Foire aux questions - la CNUDCI et le droit public

La participation aux travaux de la CNUDCI porte-t-elle atteinte à la souveraineté des États?

Non. Que ce soit en tant que membre élu ou en tant qu'observateur, les États participent à ces travaux de manière entièrement volontaire. Toutes les décisions de la CNUDCI, y compris celles se rapportant à son programme de travail, à l'avancement de projets déterminés et à l'adoption de textes, sont habituellement prises par consensus. C'est aux législateurs des différents États qu'il appartient ensuite de décider d'utiliser ou non un texte législatif de la CNUDCI.

Les travaux de la CNUDCI affectent-ils la législation existante sur la protection des consommateurs?

Non. Les textes de la CNUDCI s'appliquent aux opérations commerciales entre entreprises et non aux opérations entre entreprises et consommateurs. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne régit pas les ventes de marchandises dont le vendeur sait qu'elles sont achetées "pour un usage personnel, familial ou domestique". Elle ne s'applique pas non plus aux dommages corporels causés par les marchandises (art. 2 a) et 5). De même, la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique n'est censée se substituer "à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur" (art. 1er, note de bas de page **). En tout état de cause, les États qui décident de transposer des textes législatifs de la CNUDCI dans leur droit interne peuvent soumettre ceux-ci aux dispositions concernant la protection des consommateurs dans la mesure qu'ils jugent appropriée.

Les travaux de la CNUDCI tiennent-ils compte des questions d'environnement?

La plupart des textes de la CNUDCI ne se rapportent pas directement aux questions d'environnement. Toutefois, lorsqu'un sujet met en jeu la protection de l'environnement, celle-ci est dûment prise en considération. Le Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d'infrastructure à financement privé, qui a pour but d'exposer aux législateurs nationaux les questions devant être prises en considération lors de l'élaboration de lois régissant le financement de travaux d'infrastructure par des capitaux privés, indique clairement qu'"il est généralement admis que des mesures de protection de l'environnement sont indispensables à tout développement durable" (chap. VII, par. 42).

Le Guide législatif mentionne la pratique reconnue dans certains États consistant à faire participer des représentants du public à la délivrance d'autorisations environnementales et indique ce qui suit:

"L'adhésion aux traités relatifs à la protection de l'environnement peut contribuer à renforcer le régime international en la matière. Un grand nombre d'instruments internationaux ont été élaborés ces dernières décennies pour mettre en place des normes internationales communes. L'on peut citer notamment le programme Action 21 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en 1992, la Charte mondiale de la nature (résolution 37/7 de l'Assemblée générale, annexe), la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; et la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux" (Id., par. 44).