État: Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006
Les informations sur l'état des lois types sont actualisées sur le site Web chaque fois que le Secrétariat est informé de l'adoption d'un nouveau texte législatif.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la sessioncorrespondante de la Commission.
Des textes législatifs fondés sur la Loi type ou s'inspirant de cette dernière ont été adoptés dans les 126 États et territoires suivants, soit 93 pays:
État
Notes
Australie-Méridionale
Australie-Occidentale
Nouvelle-Galles du Sud
Queensland
Tasmanie
Territoire de la capitale australienne
Territoire du Nord
Victoria
Alberta
Colombie britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Québec
Saskatchewan
Terre-Neuve et le Labrador
Territoires-du-Nord-Ouest
Yukon
Hong Kong (Chine)
Macao (Chine)
Dubai International Financial Centre
Abu Dhabi Global Market
California
Connecticut
Florida
Georgia
Illinois
Louisiana
Oregon
Texas
Bermudes
Écosse
Îles Vierges britanniques
Notes
(a) La législation modifie une législation antérieure fondée sur la Loi type.
(b) Indique une loi fondée sur le Texte de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international avec les amendements adoptés en 2006.
(c) Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Note:
Une loi type modèle est un modèle de texte proposé aux législateurs nationaux pour examen en vue de son incorporation éventuelle dans le droit interne. Étant donné que les États qui adoptent un texte législatif fondé sur une loi type sont libres de s'en écarter, la liste ci-dessus indicative est celle des pays et territoires ayant signalé au Secrétariat de la CNUDCI l'adoption d'un tel texte. Il faudrait examiner les textes législatifs de chaque État pour déterminer la nature exacte de tout écart éventuel par rapport à la loi type. L'année indiquée ci-dessus est celle de l'adoption du texte législatif par l'organe compétent selon les indications fournies au Secrétariat; il ne s'agit pas de la date de son entrée en vigueur qui, fixée selon des procédures qui varient d'un État à l'autre, peut intervenir un certain temps après l'adoption.