Tableau de concordance entre les recommandations figurant dans le texte sur un régime d’insolvabilité simplifié et les recommandations contenues dans le Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité

Tableau de concordance entre les recommandations législatives de la CNUDCI sur l’insolvabilité des micro- et petites entreprises (MPE) et les recommandations contenues dans le Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité

 Recommandations figurant dans le texte sur un régime d’insolvabilité simplifié

Recommandation(s) du Guide législatif sur le droit de l’insolvabilité utilisée(s) comme point de départ

Objectifs clefs d’un régime d’insolvabilité simplifié (recommandation 1): en plus d’énumérer les objectifs clefs d’un régime d’insolvabilité simplifié, la recommandation 1 renvoie aux objectifs d’une loi sur l’insolvabilité efficace

Objectifs clefs d’un régime d’insolvabilité simplifié

1. Les États devraient prévoir un régime d’insolvabilité simplifié et, à cette fin, envisager les principaux objectifs suivants :

a) Mettre en place des procédures d’insolvabilité rapides, simples, souples et peu coûteuses (ci-après dénommées « procédures d’insolvabilité simplifiées ») ;

b) Faire en sorte que les procédures d’insolvabilité simplifiées soient disponibles et aisément accessibles aux micro- et petites entreprises (MPE) ;

c) Favoriser le nouveau départ des MPE débitrices en permettant la liquidation rapide des MPE non viables et le redressement des MPE viables grâce à des procédures d’insolvabilité simplifiées ;

d) Assurer la protection des personnes affectées par des procédures d’insolvabilité simplifiées, notamment les créanciers, les salariés et les autres parties prenantes (ci-après dénommées « parties intéressées »), tout au long de la procédure ;

e) Prévoir des mesures efficaces pour faciliter la participation des créanciers et des autres parties intéressées à des procédures d’insolvabilité simplifiées, et pour remédier au désengagement des créanciers ;

f) Mettre en œuvre un régime de sanctions efficace pour prévenir les abus ou l’utilisation indue du régime d’insolvabilité simplifié et prévoir des pénalités appropriées en cas de comportements fautifs ;

g) Répondre aux préoccupations concernant la stigmatisation due à l’insolvabilité ; et

h) Lorsque le redressement est réalisable, préserver les emplois et les investissements.

Ces objectifs s’ajoutent aux finalités d’une loi efficace sur l’insolvabilité telles qu’elles apparaissent dans les recommandations 1 à 5 du Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité (le « Guide »), notamment sécuriser le marché pour promouvoir la stabilité et la croissance économiques, maximiser la valeur des actifs, préserver la masse de l’insolvabilité pour permettre une répartition équitable entre les créanciers, assurer le traitement équitable des créanciers se trouvant dans la même situation, garantir la transparence et la prévisibilité, reconnaître les droits des créanciers existants et établir des règles claires pour classer les créances par ordre de priorité.

Recommandations 1 à 5

1. Pour élaborer et développer une loi sur l’insolvabilité efficace, il faudrait prendre en compte les principaux objectifs suivants:

a) Sécuriser le marché pour promouvoir la stabilité et la croissance économiques;

b) Maximiser la valeur des actifs;

c) Établir un équilibre entre liquidation et redressement;

d) Garantir le traitement équitable des créanciers se trouvant dans la même situation;

e) Prévoir le règlement rapide, efficace et impartial de l’insolvabilité;

f) Préserver la masse de l’insolvabilité pour permettre une répartition équitable entre les créanciers;

g) Élaborer une loi sur l’insolvabilité transparente et prévisible qui contienne des mesures d’incitation pour la collecte et la diffusion d’informations; et

h) Reconnaître les droits des créanciers existants et établir des règles claires pour classer les créances prioritaires.

2. La loi sur l’insolvabilité devrait comprendre des dispositions concernant à la fois le redressement et la liquidation du débiteur.

3. La loi sur l’insolvabilité devrait reconnaître les droits et créances nés en vertu d’autres lois, tant internes qu’étrangères, sous réserve des restrictions qu’elle énonce expressément.

4. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que si une sûreté réelle est opposable et réalisable en vertu d’une autre loi, elle sera reconnue comme telle dans la procédure d’insolvabilité.

5. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir un cadre moderne, harmonisé et équitable permettant de traiter efficacement les affaires d’insolvabilité internationale. L’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale est recommandée.

Application à toutes les micro- et petites entreprises (recommandation 2)

Les États devraient faire en sorte que le régime d’insolvabilité simplifié s’applique à l’ensemble des MPE. Certains aspects du régime peuvent différer selon le type de MPE.

Recommandations 8 et 9

Admissibilité

8. La loi sur l’insolvabilité devrait régir les procédures d’insolvabilité contre tous les débiteurs, personnes physiques ou morales, y compris les entreprises publiques [1], qui exercent des activités économiques, avec ou sans but lucratif.

9. Les exclusions du champ d’application de la loi sur l’insolvabilité devraient être limitées et clairement indiquées dans cette dernière [2].

Traitement complet de l’ensemble des dettes des entrepreneurs individuels (recommandation 3)

Les États devraient faire en sorte qu’il suffise d’une unique procédure d’insolvabilité simplifiée pour traiter toutes les dettes d’un entrepreneur individuel, à moins qu’ils ne décident de soumettre certaines de ces dettes à d’autres régimes d’insolvabilité ; dans ce cas, le regroupement ou la coordination des procédures d’insolvabilité liées entre elles devraient être assurés.

 

Types de procédures d’insolvabilité simplifiées (recommandation 4)

Les États devraient veiller à ce que le régime d’insolvabilité simplifié prévoie des mécanismes simplifiés de liquidation et de redressement

Recommandation 2

2. La loi sur l’insolvabilité devrait comprendre des dispositions concernant à la fois le redressement et la liquidation du débiteur.

Autorité compétente (recommandations 5 à 7)

Autorité compétente et professionnel indépendant

5. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait :

a) Indiquer clairement l’autorité compétente ; (Voir la recommandation 13 du Guide.)

b) Préciser les fonctions de l’autorité compétente et de tout professionnel indépendant intervenant dans l’administration de la procédure d’insolvabilité simplifiée ; et

c) Fournir des détails relatifs aux mécanismes de réexamen et d’appel des décisions de l’autorité compétente et de tout professionnel indépendant intervenant dans l’administration de la procédure d’insolvabilité simplifiée.

Éventuelles fonctions de l’autorité compétente

6. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut préciser, par exemple, les fonctions suivantes de l’autorité compétente :

a) La vérification des critères d’admissibilité pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée ;

b) La vérification de l’exactitude des informations fournies à l’autorité compétente par le débiteur, les créanciers et les autres parties intéressées, y compris en ce qui concerne l’actif et le passif du débiteur et ses opérations récentes ;

c) Le règlement des différends concernant le type de procédure à engager ;

d) La conversion d’une procédure en une autre ;

e) Le contrôle de la masse de l’insolvabilité ;

f) L’examen et la vérification du plan de redressement et du programme de liquidation pour s’assurer de leur conformité à la loi ;

g) La supervision de l’exécution d’un plan de remboursement des dettes ou de redressement et la vérification de son exécution ;

h) La prise de décisions concernant l’arrêt des poursuites, l’aménagement de l’arrêt, les objections exprimées par les créanciers ou leur opposition, les litiges, l’approbation d’un programme de liquidation et l’homologation d’un plan de redressement ; et

i) Le contrôle du respect par les parties de leurs obligations au titre des dispositions du régime d’insolvabilité simplifié, notamment toute obligation due aux salariés en vertu de la loi sur l’insolvabilité et des autres lois applicables dans les procédures d’insolvabilité.

Nomination de personnes chargées d’assister l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions

7. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente de nommer une ou plusieurs personnes, y compris des professionnels indépendants, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Recommandation 13

Tribunaux compétents

13. La loi sur l’insolvabilité devrait indiquer clairement (ou inclure une référence à la loi applicable qui détermine) quel tribunal est compétent pour ouvrir et conduire la procédure d’insolvabilité, y compris pour connaître des questions se posant pendant son déroulement.

Professionnel indépendant (recommandations 5 et 7 à 9)

Autorité compétente et professionnel indépendant

5. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait :

a) Indiquer clairement l’autorité compétente ; (Voir la recommandation 13 du Guide.)

b) Préciser les fonctions de l’autorité compétente et de tout professionnel indépendant intervenant dans l’administration de la procédure d’insolvabilité simplifiée ; et

c) Fournir des détails relatifs aux mécanismes de réexamen et d’appel des décisions de l’autorité compétente et de tout professionnel indépendant intervenant dans l’administration de la procédure d’insolvabilité simplifiée.

Nomination de personnes chargées d’assister l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions

7. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente de nommer une ou plusieurs personnes, y compris des professionnels indépendants, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Éventuelles fonctions du professionnel indépendant

8. Si la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié envisage le recours à un professionnel indépendant dans l’administration de procédures d’insolvabilité simplifiées, celle-ci devrait répartir les fonctions de l’autorité compétente, telles que celles illustrées dans la recommandation 6, entre l’autorité compétente et le professionnel indépendant. Elle peut prévoir que l’autorité compétente elle-même sera chargée de répartir les fonctions en question.

Appui à l’utilisation d’un régime d’insolvabilité simplifié

9. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier des mesures visant à rendre l’assistance et l’appui à l’utilisation de ce régime disponibles et aisément accessibles. Ces mesures peuvent inclure les services d’un professionnel indépendant ; des modèles, des échéanciers et des formulaires types ; et un cadre propice à l’utilisation de moyens électroniques, sous réserve que les technologies de l’information et de la communication disponibles dans l’État le permettent et conformément à sa législation interne.

Pas d’équivalent, mais les recommandations 115 à 125 du Guide sont pertinentes lorsqu’un professionnel indépendant exerce les fonctions de représentant de l’insolvabilité

Contenu des dispositions législatives

Qualifications

115. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les qualifications et les qualités requises pour être nommé représentant de l’insolvabilité, à savoir notamment être intègre, indépendant et impartial, posséder les connaissances nécessaires en droit commercial et avoir l’expérience des questions liées au commerce et aux entreprises. Elle devrait également spécifier les motifs pour lesquels une personne dont la nomination est proposée ne peut être nommée représentant de l’insolvabilité.

Conflit d’intérêts

116. La loi sur l’insolvabilité devrait exiger qu’un conflit d’intérêts ou une atteinte à l’indépendance ou encore des circonstances pouvant entraîner un tel conflit ou une telle atteinte soient signalés:

a) Par une personne qu’il est proposé de nommer ou qui est nommée représentant de l’insolvabilité lorsque le conflit d’intérêts ou les circonstances pouvant entraîner un tel conflit ou porter atteinte à son indépendance surviennent pendant la procédure d’insolvabilité; et

b) Par les personnes, notamment les professionnels, dont le recrutement est proposé ou qui sont employées par le représentant de l’insolvabilité ou la masse lorsque le conflit d’intérêts ou les circonstances pouvant entraîner un tel conflit ou porter atteinte à leur indépendance surviennent pendant la procédure d’insolvabilité.

117. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que l’obligation énoncée dans la recommandation 116 devrait s’appliquer pendant toute la durée de la procédure d’insolvabilité. Elle devrait spécifier les conséquences d’un conflit d’intérêts ou d’une atteinte à l’indépendance.

Nomination

118. La loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme de sélection et de nomination du représentant de l’insolvabilité. Différentes solutions peuvent être adoptées, telles que la nomination par le tribunal; par une autorité de nomination indépendante; sur la recommandation des créanciers ou du comité des créanciers; par le débiteur; ou par application de la loi sur l’insolvabilité, lorsque le représentant de l’insolvabilité est un organisme ou un agent public ou administratif.

Rémunération

119. La loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme de fixation de la rémunération du représentant de l’insolvabilité et accorder la priorité au paiement de cette rémunération.

Devoirs et fonctions du représentant de l’insolvabilité

120. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que le représentant de l’insolvabilité a l’obligation de protéger et de préserver les actifs de la masse. Elle devrait spécifier les devoirs et les fonctions du représentant de l’insolvabilité en ce qui concerne l’administration de la procédure ainsi que la préservation et la protection de la masse, y compris la poursuite de l’exploitation de l’entreprise du débiteur.

Droit d’être entendu

Voir recommandation 137.

Confidentialité

Voir recommandation 111.

Responsabilité

121. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les conséquences d’une inexécution ou d’une exécution défectueuse par le représentant de l’insolvabilité des devoirs et fonctions qu’elle lui confère ainsi que toute règle de responsabilité imposée en l’espèce.

Révocation et remplacement

122. La loi sur l’insolvabilité devrait établir les motifs et la procédure de révocation du représentant de l’insolvabilité. Ces motifs peuvent notamment être les suivants:

a) Incompétence, défaut d’exécution ou absence de la prudence voulue dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions;

b) Impossibilité d’exercer;

c) Défaut d’une qualification particulière ou spécialisée requise dans une affaire donnée;

d) Accomplissement d’actes illégaux;

e) Conflit d’intérêts ou atteinte à l’indépendance qui justifieraient la révocation; ou

f) Modification de la fonction du représentant de l’insolvabilité[3].

123. La loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme de révocation du représentant de l’insolvabilité qui reflète la manière dont celui-ci a été nommé et lui donne le droit d’être entendu.

124. En cas de décès, de démission ou de révocation du représentant de l’insolvabilité, la loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme de nomination d’un successeur et spécifier si cette nomination doit ou non être approuvée par tribunal.

Masses dont les actifs sont insuffisants pour financer les frais d’administration 

125. Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoit la nomination d’un représentant de l’insolvabilité chargé d’administrer une masse dont les actifs sont insuffisants pour financer les frais d’administration, elle devrait également établir un mécanisme de nomination et de rémunération de ce représentant.

Appui à l’utilisation d’un régime d’insolvabilité simplifié (recommandation 9)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier des mesures visant à rendre l’assistance et l’appui à l’utilisation de ce régime disponibles et aisément accessibles. Ces mesures peuvent inclure les services d’un professionnel indépendant ; des modèles, des échéanciers et des formulaires types ; et un cadre propice à l’utilisation de moyens électroniques, sous réserve que les technologies de l’information et de la communication disponibles dans l’État le permettent et conformément à sa législation interne.

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Mécanismes de couverture des frais d’administration des procédures d’insolvabilité simplifiées (recommandation 10)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les mécanismes permettant de couvrir les frais d’administration de la procédure d’insolvabilité simplifiée lorsque les actifs et les sources de revenus du débiteur sont insuffisants pour y faire face.

Recommandations 26 et 125

Débiteurs ayant des actifs insuffisants

26. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier le traitement à accorder aux débiteurs dont les actifs et les sources de revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d’administration de la procédure d’insolvabilité. Différentes solutions peuvent être adoptées, telles que:

a) Le rejet de la demande, sauf si le débiteur est une personne physique qui pourrait prétendre à une décharge; ou

b) L’ouverture de la procédure, auquel cas différents mécanismes de nomination et de rémunération du représentant de l’insolvabilité peuvent être prévus[4].

Masses dont les actifs sont insuffisants pour financer les frais d’administration

125. Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoit la nomination d’un représentant de l’insolvabilité chargé d’administrer une masse dont les actifs sont insuffisants pour financer les frais d’administration, elle devrait également établir un mécanisme de nomination et de rémunération de ce représentant.

Procédures et traitement par défaut (recommandation 11)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les procédures et le traitement par défaut qui s’appliquent lorsque aucune partie intéressée n’émet d’objections ou n’intervient pour demander une procédure ou un traitement différent, ou lorsqu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant une procédure ou un traitement différent

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Brièveté des délais (recommandation 12)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait fixer des délais courts pour toutes les étapes de la procédure d’insolvabilité simplifiée, limiter les motifs permettant de proroger ces délais et, le cas échéant, restreindre le nombre maximum de prolongations autorisées.

Pas d’équivalent mais voir la note de bas de page relative à la recommandation 43

"Tout délai fixé dans la loi sur l’insolvabilité devrait être bref pour éviter la dépréciation de l’entreprise débitrice."

Formalités réduites (recommandation 13)

En accord avec l’objectif d’établir un régime d’insolvabilité simplifié d’un bon rapport coût-efficacité, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait limiter les formalités requises pour toutes les étapes de la procédure d’insolvabilité simplifiée, notamment s’agissant de la déclaration des créances, de l’obtention des approbations, et de la remise des avis et notifications.

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Non-dessaisissement du débiteur dans le cadre de la procédure de redressement simplifiée (recommandations 14 à 16)

Non-dessaisissement du débiteur comme démarche par défaut

14. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que, pendant la procédure de redressement simplifiée, le débiteur conserve le contrôle de ses biens et du fonctionnement de l’entreprise au quotidien, sous la supervision et avec l’assistance appropriées de l’autorité compétente.

Droits et obligations du débiteur non dessaisi

15. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les droits et obligations du débiteur non dessaisi, notamment en ce qui concerne l’utilisation et la disposition d’actifs[5] , le financement postérieur à l’ouverture de la procédure[6] et le traitement des contrats[7], et permettre à l’autorité compétente de les spécifier au cas par cas.

Dessaisissement partiel ou total du débiteur

16. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier :

a) Les circonstances justifiant le dessaisissement partiel ou total du débiteur dans le cadre d’une procédure de redressement simplifiée ;

b) Les personnes qui peuvent dessaisir le débiteur dans le cadre d’une procédure de redressement simplifiée ; et

c) Que l’autorité compétente devrait être autorisée à décider au cas par cas du dessaisissement et des conditions y relatives.

Recommandations 112 et 113

Rôle du débiteur dans la continuation de l’entreprise

112. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier le rôle dévolu au débiteur dans la poursuite de l’exploitation de l’entreprise pendant la procédure d’insolvabilité. Différentes approches peuvent être adoptées, notamment:

a) Le maintien du débiteur à la tête de l’entreprise (débiteur non dessaisi), moyennant des mesures de protection appropriées, notamment un contrôle plus ou moins strict du débiteur ainsi que la possibilité de le dessaisir dans des cas spécifiés[8];

b) Le dessaisissement partiel du débiteur, qui peut continuer à exploiter l’entreprise au jour le jour, tout en étant supervisé par un représentant de l’insolvabilité, auquel cas la répartition des tâches entre le premier et le second devrait être spécifiée dans la loi; ou

c) Le dessaisissement total du débiteur, qui ne joue plus aucun rôle dans l’entreprise, et la nomination d’un représentant de l’insolvabilité.

113. Lorsque le débiteur n’est pas dessaisi, la loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les fonctions du représentant de l’insolvabilité qu’il peut exercer lui-même.

Participation éventuelle du débiteur à la liquidation de la masse de l’insolvabilité (recommandation 17)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut spécifier les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut autoriser la participation du débiteur à la liquidation de la masse de l’insolvabilité, et l’étendue de cette participation.

Idem

Présomption d’approbation (recommandation 18)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les questions qui exigent l’approbation des créanciers et établir les exigences correspondantes en matière d’approbation. Elle devrait également préciser que les approbations sur ces points sont réputées obtenues lorsque :

a) Ces questions ont été notifiées par l’autorité compétente aux créanciers concernés conformément aux procédures et aux délais fixés à cet effet soit dans la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié, soit par l’autorité compétente ; et

b) Aucune objection ou opposition suffisante concernant ces questions n’est communiquée à l’autorité compétente conformément aux procédures et aux délais fixés à cet effet soit dans la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié, soit par l’autorité compétente.

Pas d’équivalent mais la recommandation 127 est pertinente

Vote des créanciers

127. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les questions pour lesquelles un vote des créanciers est requis et établir les droits et règles de vote correspondants. En particulier, elle devrait soumettre l’approbation ou le rejet d’un plan de redressement au vote des créanciers.

Droits et obligations des parties intéressées (recommandation 19):

19. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les droits et obligations de la MPE débitrice, des créanciers et des autres parties intéressées, y compris des salariés lorsque cela est applicable conformément au droit national, notamment :

a) Le droit d’être entendus et de demander l’examen de toute question abordée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité simplifiée qui porte atteinte à leurs droits, obligations ou intérêts ; (Voir les recommandations 137 et 138 du Guide.)

b) Le droit de participer à la procédure d’insolvabilité simplifiée et d’obtenir de l’autorité compétente des informations concernant cette procédure, sous réserve de la protection adéquate des informations commercialement sensibles, confidentielles ou privées ; (Voir les recommandations 108, 111 et 126 du Guide.)

c) Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, le droit qui est le sien de conserver les actifs que la loi exclut de la masse de l’insolvabilité. (Voir la recommandation 109 du Guide.)

Recommandations 137 et 138

Droit d’être entendu et de former un recours

137. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une partie intéressée a le droit d’être entendue dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sur toute question qui porte atteinte à ses droits, obligations ou intérêts. Par exemple, une partie intéressée devrait être fondée :

a) À contester tout acte soumis à l’approbation du tribunal;

b) À demander au tribunal d’examiner tout acte pour lequel son approbation n’était pas nécessaire ou requise; et

c) À demander toute mesure dont elle peut se prévaloir dans la procédure d’insolvabilité.

Droit de faire appel[9]

138. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une partie intéressée peut faire appel de toute décision du tribunal prise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité si cette décision porte atteinte à ses droits, obligations ou intérêts.

Recommandations 108, 111 et 126

Droit de participer et de demander des informations

108. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que le débiteur a le droit de participer à la procédure d’insolvabilité et d’obtenir du représentant de l’insolvabilité et du tribunal des informations concernant cette procédure.

Confidentialité

111. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les mesures visant à protéger les renseignements fournis par le débiteur ou concernant celui-ci[10] qui sont commercialement sensibles ou confidentiels.

Participation des créanciers

126. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les créanciers, tant garantis que chirographaires, ont le droit de participer à la procédure d’insolvabilité et indiquer quelles fonctions ils peuvent remplir dans le cadre de cette participation.

Recommandation 109

Droit de conserver des biens pour préserver ses droits de nature personnelle

109. Lorsque le débiteur est une personne physique, la loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’il a le droit de conserver les actifs qu’elle exclut de la masse[11].

Obligations du débiteur (recommandation 20)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les obligations de la MPE débitrice qui devraient naître à l’ouverture de la procédure et continuer de s’appliquer pendant toute sa durée. Ces obligations devraient être notamment les suivantes :

a) Coopérer avec l’autorité compétente et l’aider à remplir ses fonctions, entre autres, le cas échéant, pour lui permettre de prendre le contrôle effectif de la masse, où que celle-ci se trouve, et des documents commerciaux, et lui apporter son aide ou sa coopération pour qu'elle recouvre les actifs ;

b) Fournir des renseignements exacts, fiables et complets sur sa situation financière et ses affaires, sous réserve de disposer du temps nécessaire pour réunir les informations pertinentes, avec l’assistance de l’autorité compétente s’il y a lieu, y compris d’un professionnel indépendant s’il en a été nommé un, et sous réserve de la protection adéquate des informations commercialement sensibles, confidentielles ou privées ;

c) Notifier toute modification du lieu de résidence habituelle ou de l’établissement ;

d) Respecter les conditions du programme de liquidation ou du plan de redressement ; et

e) Dans l’exploitation quotidienne de l’entreprise, tenir par ailleurs dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties intéressées.

Recommandations 110 et 111

Obligations du débiteur

110. La loi sur l’insolvabilité devrait indiquer clairement les obligations incombant au débiteur en ce qui concerne la procédure d’insolvabilité. Ces obligations devraient naître à l’ouverture de cette procédure et continuer de s’appliquer pendant toute sa durée. Elles devraient être notamment les suivantes:

a) Obligation de coopérer avec le représentant de l’insolvabilité et de l’aider dans l’accomplissement de ses devoirs;

b) Obligation de fournir au tribunal, au représentant de l’insolvabilité, aux créanciers et/ou au comité des créanciers les renseignements exacts, fiables et complets que ceux-ci pourraient lui demander sur sa situation financière et ses affaires, notamment des listes[12]:

i) Des opérations réalisées avant l’ouverture de la procédure qui concernent le débiteur ou ses actifs;

ii) Des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours, notamment les procédures d’exécution;

iii) Des éléments d’actif et de passif, des bénéfices et des décaissements;

iv) Des débiteurs et de leurs obligations; et

v)    Des créanciers et de leurs créances, cette liste étant établie en collaboration avec le représentant de l’insolvabilité et revue et modifiée par le débiteur à mesure que les créances sont vérifiées et admises ou rejetées ;

c) Obligation de coopérer avec le représentant de l’insolvabilité pour permettre à celui-ci de prendre le contrôle effectif de la masse et obligation de lui apporter son aide ou sa coopération pour qu’il recouvre les actifs de la masse ou en reprenne le contrôle où qu’ils se trouvent[13], et pour qu’il récupère les documents commerciaux; et

d) Lorsque le débiteur est une personne physique, obligation de notifier au tribunal qu’il a l’intention ou qu’il est contraint de quitter sa résidence habituelle et, lorsque le débiteur est une personne morale, obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal ou du représentant de l’insolvabilité pour transférer son siège social.

Confidentialité

111. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les mesures visant à protéger les renseignements fournis par le débiteur ou concernant celui-ci[14] qui sont commercialement sensibles ou confidentiels.

Protection des droits et intérêts des salariés dans les procédures d’insolvabilité simplifiées (recommandation 21)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger de l’autorité compétente qu’elle veille à ce que toutes les exigences de la loi sur l’insolvabilité et des autres lois applicables dans les procédures d’insolvabilité relatives à la protection des droits et des intérêts des salariés en cas d’insolvabilité soient respectées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité simplifiée. Ces exigences peuvent comprendre, en particulier, l’obligation de tenir les salariés de la MPE débitrice dûment informés, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants, de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée et de toutes les questions découlant de cette procédure qui ont des incidences sur leur statut et leurs droits en tant que salariés.

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Admissibilité (recommandation 22)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait établir les critères auxquels les débiteurs doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d’une procédure d’insolvabilité simplifiée, en réduisant au minimum leur nombre, et spécifier les conditions dans lesquelles les créanciers des débiteurs remplissant ces critères peuvent également demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée à l’encontre de ces débiteurs.

Recommandations 8, 9 et 14–16

Admissibilité

8. La loi sur l’insolvabilité devrait régir les procédures d’insolvabilité contre tous les débiteurs, personnes physiques ou morales, y compris les entreprises publiques[15], qui exercent des activités économiques, avec ou sans but lucratif.

9. Les exclusions du champ d’application de la loi sur l’insolvabilité devraient être limitées et clairement indiquées dans cette dernière[16].

Personnes autorisées à déposer une demande d’ouverture

14. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier quelles personnes sont autorisées à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Celles-ci devraient être notamment le débiteur et l’un quelconque de ses créanciers[17].

Demande émanant d’un débiteur

15. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à la demande d’un débiteur si ce dernier peut démontrer:

a) Qu’il est ou sera dans l’incapacité générale de payer ses dettes à leur échéance; ou

b) Que son passif dépasse la valeur de son actif[18].

Demande émanant d’un créancier

16. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à la demande d’un créancier s’il peut être démontré:

a) Que le débiteur est dans l’incapacité générale de payer ses dettes à leur échéance; ou

b) Que le passif du débiteur dépasse la valeur de son actif.

Critères et procédures d’ouverture (recommandation 23)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait :

a) Établir des procédures et des critères transparents, univoques et simples pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité simplifiées ;

b) Faire en sorte que les demandes d’ouverture de procédures d’insolvabilité simplifiées puissent être déposées et traitées de manière rapide, efficace et économique ; et

c) Établir des garanties pour protéger les débiteurs, les créanciers et les autres parties intéressées, notamment les salariés, contre tout abus de la procédure de demande d’ouverture.

Le texte précédant la recommandation 14 décrivant l’objet des dispositions législatives

Objet des dispositions législatives

L’objet des dispositions concernant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est:

a) De faciliter l’accès des débiteurs et des créanciers aux mesures prévues par la loi;

b) D’établir des critères d’ouverture qui soient transparents et sûrs;

c) De permettre aux demandes d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité d’être déposées et traitées de manière rapide, efficace et économique;

d) D’établir des garanties pour protéger aussi bien les débiteurs que les créanciers contre un recours abusif à la procédure de demande d’ouverture; et

e) D’établir des conditions pour la notification effective de l’ouverture d’une procédure.

Ouverture à la demande du débiteur (recommandation 24)

Demande

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait prévoir que les débiteurs qui satisfont aux critères peuvent demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée à un stade précoce de leurs difficultés financières, sans avoir à prouver leur insolvabilité.

Recommandation 15

Demande émanant d’un débiteur

15. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à la demande d’un débiteur si ce dernier peut démontrer:

a) Qu’il est ou sera dans l’incapacité générale de payer ses dettes à leur échéance; ou

b) Que son passif dépasse la valeur de son actif[19].

Renseignements devant figurer dans la demande (recommandation 25)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les renseignements que le débiteur doit inclure dans sa demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée, tout en limitant au minimum l’obligation d’information à ce stade. Elle devrait exiger que ces renseignements soient exacts, fiables et complets.

-

Date effective d’ouverture (recommandation 26)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que, lorsque la demande d’ouverture émane du débiteur :

a) Celle-ci entraîne automatiquement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée ; ou

b) L’autorité compétente détermine rapidement si elle est compétente et si le débiteur satisfait aux critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, elle ouvre la procédure d’insolvabilité simplifiée.

Recommandation 18

Ouverture à la demande du débiteur

18. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsque la demande d’ouverture émane du débiteur:

a) Celle-ci entraîne automatiquement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; ou

b) Le tribunal détermine rapidement s’il est compétent, si le débiteur satisfait aux conditions d’admissibilité et si le critère d’ouverture est rempli et, dans l’affirmative, ouvre la procédure d’insolvabilité.

Ouverture à la demande d’un créancier (recommandation 27)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier qu’une procédure d’insolvabilité simplifiée peut être ouverte à la demande d’un créancier du débiteur satisfaisant aux critères d’admissibilité, sous réserve que :

a) La demande soit notifiée rapidement au débiteur ;

b) La possibilité soit donnée au débiteur d’y répondre, en s’y opposant, en y consentant ou en demandant l’ouverture d’une procédure autre que celle demandée par le créancier ; et

c) La procédure d’insolvabilité simplifiée du type déterminé par l’autorité compétente puisse uniquement être engagée sans l’accord du débiteur une fois qu’il a été établi que ce dernier était insolvable.

Recommandation 19

Ouverture à la demande d’un créancier

19. La loi sur l’insolvabilité devrait généralement spécifier que, lorsque la demande d’ouverture émane d’un créancier:

a) Celle-ci est notifiée rapidement au débiteur[20];

b) La possibilité est donnée au débiteur d’y répondre, en s’y opposant, en y consentant ou, lorsqu’elle vise la liquidation, en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement; et

c) Le tribunal détermine rapidement s’il est compétent, si le débiteur satisfait aux conditions d’admissibilité et si le critère d’ouverture est rempli et, dans l’affirmative, ouvre la procédure d’insolvabilité[21]

Rejet de la demande (recommandations 28–31)

Motifs pouvant donner lieu au rejet de la demande

28. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que, lorsque la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité simplifiée est prise par l’autorité compétente, celle-ci devrait rejeter la demande si elle estime que :

a) Elle n’est pas compétente ;

b) Le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité ; ou

c) La demande constitue une utilisation indue du régime d’insolvabilité simplifié.

(Voir la recommandation 20 du Guide.)

Notification rapide du rejet de la demande

29. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger de l’autorité compétente qu’elle notifie rapidement au demandeur sa décision de rejeter la demande et, lorsque cette dernière a été présentée par un créancier, qu’elle notifie sa décision également au débiteur. (Voir la recommandation 21 du Guide.)

Conséquences éventuelles du rejet de la demande

30. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait préciser les conséquences pouvant résulter du rejet de la demande, notamment la possibilité qu’une procédure d’insolvabilité d’un autre type soit ouverte, si les critères énoncés dans la loi sur l’insolvabilité pour l’ouverture de cet autre type de procédure d’insolvabilité sont remplis.

Imposition éventuelle de frais et de sanctions à l’encontre du demandeur

 31. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente, lorsqu’elle a rejeté une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité simplifiée en vertu de la recommandation 28, d’imposer des frais ou des sanctions, le cas échéant, au demandeur ayant présenté la demande.(Voir la recommandation 20 du Guide.)

Recommandations 20 et 21

Rejet d’une demande d’ouverture

20. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsque la décision d’ouvrir une procédure est prise par le tribunal, celui-ci peut rejeter la demande d’ouverture et, le cas échéant, imposer des frais ou des sanctions au demandeur, s’il estime:

a) Qu’il n’est pas compétent, que le débiteur ne remplit pas les conditions d’admissibilité ou ne satisfait pas au critère d’ouverture; ou

b) Que la demande représente un recours abusif à la loi.

21. Lorsque la demande a été présentée par un créancier, la loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que le débiteur doit être avisé rapidement de la décision de rejet.

Notification de l’ouverture d’une procédure (recommandation 32)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que :

a) L’autorité compétente notifie l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée en utilisant des moyens appropriés pour que l’information ait des chances de parvenir à la connaissance des parties intéressées ; et

b) L’autorité compétente notifie individuellement au débiteur et à tous les créanciers connus l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée, sauf si elle considère qu’en l’espèce, une autre forme de notification serait plus appropriée.

Recommandations 23 et 24

Notification générale

23. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les moyens de notifier l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doivent être appropriés[22] pour que l’information ait des chances de venir à la connaissance des parties intéressées[23]. Elle devrait spécifier à quelle partie incombe cette notification.

Notification aux créanciers

24. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que la notification de l’ouverture de la procédure doit être adressée aux créanciers individuellement, sauf si le tribunal considère qu’en l’espèce une autre forme de notification serait plus appropriée[24].

Teneur de l'avis de notification d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée (recommandation 33)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que l’avis de notification d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée doit indiquer notamment :

a) La date effective d’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée ;

b) Des informations concernant l’application de l’arrêt des poursuites et ses effets ;

c) Des informations concernant la déclaration des créances ou le fait que la liste des créances établie par le débiteur sera utilisée pour la vérification ;

d) Lorsque la déclaration des créances par les créanciers est requise, les modalités et les délais applicables en matière de déclaration et de preuve et les conséquences d’un manquement à cette obligation (voir la recommandation 51 ci dessous) ; et

e) Le délai applicable à l’expression d’objections à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée (voir la recommandation 34 ci-dessous).

Recommandation 25

Contenu de la notification

25. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que la notification de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doit donner notamment:

a) Des informations concernant la déclaration des créances, notamment le délai et le lieu de déclaration;

b) La procédure et les conditions de forme à observer pour déclarer des créances;

c) Les conséquences de la non-déclaration d’une créance conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus; et

d) Des informations concernant la vérification des créances, l’application de l’arrêt des poursuites et ses effets, et les réunions des créanciers.

Objections des créanciers à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée (recommandation 34)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que les créanciers peuvent s'opposer à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité simplifiée ou d’un type particulier de celle-ci ou à l’ouverture de toute procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, sous réserve de le faire dans le délai établi dans la loi sur l’insolvabilité tel qu’il leur a été notifié par l’autorité compétente dans l’avis de notification d’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée (voir les recommandations 32 et 33 ci-dessus).

-

Conséquences éventuelles de la non-notification de l’ouverture de la procédure sur les créances des créanciers non avisés (recommandation 35)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les conséquences de la non-notification de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée sur les créances des créanciers non avisés.

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Abandon de la procédure (recommandations 36–39)

Motifs pouvant donner lieu à l’abandon de la procédure

36. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente d’abandonner une procédure si, après l’ouverture, elle estime, par exemple, que :

a) La procédure constitue une utilisation indue du régime d’insolvabilité simplifié ; ou

b) Le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité.

(Voir la recommandation 27 du Guide.)

Notification rapide de l’abandon de la procédure

37. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger de l’autorité compétente qu’elle notifie rapidement sa décision d’abandonner la procédure en utilisant les modalités mises en œuvre pour notifier l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée. (Voir la recommandation 29 du Guide.)

Conséquences éventuelles de l’abandon de la procédure

38. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait préciser les conséquences pouvant résulter de l’abandon de la procédure, notamment la possibilité qu’une procédure d’insolvabilité d’un autre type soit ouverte, si les critères énoncés dans la loi sur l’insolvabilité pour l’ouverture de cet autre type de procédure d’insolvabilité sont remplis.

Imposition éventuelle de frais et de sanctions à l’encontre du demandeur

39. Lorsque la procédure est abandonnée, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente d’imposer des frais ou des sanctions, le cas échéant, au demandeur de l’ouverture de la procédure. (Voir la recommandation 28 du Guide.)

Recommandations 27–29

Abandon d’une procédure d’insolvabilité après ouverture

27. La loi sur l’insolvabilité devrait permettre au tribunal d’abandonner une procédure si, après l’ouverture, il estime, par exemple:

a) Que la procédure constitue un recours abusif à la loi sur l’insolvabilité; ou

b) Que le débiteur ne remplissait pas les conditions d’admissibilité ou ne satisfaisait pas au critère d’ouverture au moment de l’ouverture.

28. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsque la procédure est abandonnée, le tribunal peut imposer des frais ou des sanctions, le cas échéant, au demandeur de l’ouverture de la procédure.

29. La loi sur l’insolvabilité devrait exiger la notification d’une décision d’abandonner la procédure.

Modalités de notification (recommandation 40)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente remette des avis de notification relatifs aux procédures d’insolvabilité simplifiées et que, pour ce faire, elle mette en œuvre des modalités simplifiées et d’un bon rapport coût-efficacité.

Recommandations 22 et 23

Notification de l’ouverture d’une procédure

22. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir une procédure de notification de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Notification générale

23. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les moyens de notifier l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doivent être appropriés[25] pour que l’information ait des chances de venir à la connaissance des parties intéressées[26]. Elle devrait spécifier à quelle partie incombe cette notification.

Notification individuelle (recommandation 41)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente notifie individuellement au débiteur et à tous les créanciers connus toutes les questions pour lesquelles leur approbation est requise, sauf si elle considère qu’en l’espèce, une autre forme de notification serait plus appropriée.

Recommandation 24

Notification aux créanciers

24. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que la notification de l’ouverture de la procédure doit être adressée aux créanciers individuellement, sauf si le tribunal considère qu’en l’espèce une autre forme de notification serait plus appropriée[27].

Moyens de notification appropriés (recommandation 42)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que les moyens mis en œuvre pour les notifications doivent être appropriés pour que l’information ait des chances de parvenir à la connaissance de la partie intéressée visée.

Recommandation 23

Notification générale

23. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les moyens de notifier l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doivent être appropriés[28] pour que l’information ait des chances de venir à la connaissance des parties intéressées[29]. Elle devrait spécifier à quelle partie incombe cette notification.

Constitution de la masse de l’insolvabilité (recommandation 43)

43. La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait recenser :

a) Les actifs qui constitueront la masse de l’insolvabilité, y compris les actifs du débiteur, les actifs acquis après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée et les actifs recouvrés au moyen de différentes actions, notamment d’actions en annulation ; (Voir la recommandation 35 du Guide.)

b) Lorsque la MPE débitrice est un entrepreneur individuel, les actifs exclus de la masse que celle-ci est autorisée à conserver (voir la recommandation 19 c) ci-dessus). (Voir les recommandations 38 et 109 du Guide.)

Recommandation 35

Actifs constituant la masse de l’insolvabilité

35. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que la masse devrait comprendre notamment:

a) Les actifs du débiteur[30], y compris ses droits sur des actifs grevés et sur des actifs appartenant à des tiers;

b) Les actifs acquis après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; et

c) Les actifs récupérés au moyen d’une action en annulation ou autre.

Recommandations 38 et 109

Actifs exclus de la masse de l’insolvabilité lorsque le débiteur est une personne physique[31]

38. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les actifs qui sont éventuellement exclus de la masse lorsque le débiteur est une personne physique.

Droit de conserver des biens pour préserver ses droits de nature personnelle

109. Lorsque le débiteur est une personne physique, la loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’il a le droit de conserver les actifs qu’elle exclut de la masse[32].

Actifs non déclarés ou dissimulés (recommandation 44)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que les actifs non déclarés ou dissimulés, quels qu’ils soient, font partie de la masse de l’insolvabilité

-

Date à partir de laquelle la masse de l’insolvabilité doit être constituée (recommandation 45)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que la date à partir de laquelle la masse doit être constituée est la date effective d’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée.

Recommandation 37

Date de constitution de la masse de l’insolvabilité

37. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier la date à partir de laquelle la masse doit être constituée, celle-ci pouvant être la date du dépôt de la demande d’ouverture ou la date effective d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Annulation dans le contexte des procédures d’insolvabilité simplifiées (recommandation 46)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait faire en sorte que les mécanismes d’annulation prévus par la loi sur l’insolvabilité[33] puissent être utilisés rapidement et efficacement pour maximiser la valeur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité simplifiée. Lorsque la conduite d’une action en annulation l’exige, l’autorité compétente devrait être autorisée à convertir une procédure d’insolvabilité simplifiée en un autre type de procédure d’insolvabilité.

Pas d’équivalent mais les recommandations 87 à 99 du Guide sont pertinentes

Opérations annulables[34]

87. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir des dispositions qui s’appliquent rétroactivement et qui visent à défaire des opérations impliquant le débiteur ou des actifs de la masse et ayant pour effet soit de réduire la valeur de la masse, soit d’enfreindre le principe du traitement équitable des créanciers. Elle devrait spécifier que les types d’opérations ci-après sont annulables:

a) Les opérations visant à faire échouer, à retarder ou à entraver le recouvrement des créances par les créanciers lorsque l’opération a eu pour effet de mettre des actifs hors de portée des créanciers ou des créanciers potentiels ou de léser d’une autre manière les intérêts des créanciers;

b) Les opérations dans lesquelles le débiteur a transféré un droit sur un bien ou a souscrit une obligation à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, inférieure ou insuffisante et qui sont intervenues à un moment où il était insolvable ou qui l’ont rendu insolvable (opérations à un prix sous-évalué);

et

c) Les opérations intervenues à un moment où le débiteur était insolvable, dans lesquelles un créancier a obtenu une part des actifs de ce dernier supérieure à la proportion qui lui revient ou en a reçu le bénéfice (opérations préférentielles).

Sûretés réelles

88. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, bien qu’elle soit opposable et réalisable en vertu d’une autre loi, une sûreté réelle peut être soumise aux dispositions d’annulation qu’elle prévoit pour les mêmes motifs que d’autres opérations.

Établissement de la période suspecte

89. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les opérations décrites aux alinéas a) à c) de la recommandation 87 peuvent être annulées si elles sont intervenues au cours d’une période déterminée (la période suspecte) calculée rétroactivement à partir d’une date déterminée, soit la date de la demande d’ouverture, soit la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Elle peut spécifier des périodes suspectes différentes pour des types d’opérations différents.

Opérations avec des personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur

90. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que la période suspecte est plus longue pour les opérations annulables impliquant des personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur que pour les opérations effectuées avec des personnes n’ayant pas de liens privilégiés avec lui.

91. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les catégories de personnes ayant une relation suffisante avec le débiteur pour être considérées comme des personnes ayant des liens privilégiés avec lui[35].

Opérations échappant aux actions en annulation

92. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les opérations qui échappent aux actions en annulation, notamment les contrats financiers.

Conduite de l’action en annulation

93. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que le représentant de l’insolvabilité est la principale personne habilitée à engager l’action en annulation[36]. Elle peut aussi permettre aux créanciers d’engager une telle action avec l’accord du représentant de l’insolvabilité et, lorsque ce dernier ne donne pas son accord, leur permettre de demander l’autorisation au tribunal d’engager l’action.

Financement de l’action en annulation

94. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les frais de l’action en annulation sont assimilés à des dépenses afférentes à l’administration de la procédure d’insolvabilité.

95. La loi sur l’insolvabilité peut prévoir d’autres solutions pour l’engagement et le financement de l’action en annulation.

Délais pour engager l’action en annulation

96. La loi sur l’insolvabilité ou les règles de procédure applicables devraient spécifier le délai dans lequel une action en annulation peut être engagée. Ce délai devrait commencer à courir à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Pour les opérations mentionnées dans la recommandation 87 qui ont été dissimulées et dont on ne pouvait pas attendre du représentant de l’insolvabilité qu’il les découvre, la loi sur l’insolvabilité peut prévoir que le délai commence à courir à la date de leur découverte.

Éléments d’annulation et moyens de défense

97. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les éléments devant être prouvés pour faire annuler une opération donnée, la partie chargée de les prouver, ainsi que les moyens de défense pouvant être invoqués contre l’annulation, par exemple le fait que l’opération a été conclue dans le cours normal des affaires avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La loi peut aussi établir des présomptions et autoriser le renversement de la charge de la preuve pour faciliter la conduite de l’action en annulation.

Responsabilité des autres parties à l’opération annulée

98. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que l’autre partie à une opération annulée doit restituer à la masse les actifs qu’elle a obtenus ou, si le tribunal l’ordonne, faire à la masse un paiement en espèces correspondant à la valeur de l’opération. Elle devrait déterminer si l’autre partie à une opération annulée aurait une créance chirographaire ordinaire.

99. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier, lorsque le cocontractant ne se conforme pas à la décision du tribunal annulant l’opération, que non seulement l’opération sera annulée et d’autres mesures appliquées, mais qu’une créance déclarée par lui pourra aussi être rejetée.

Arrêt des poursuites

Portée et durée de l’arrêt des poursuites (recommandation 47)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que l’arrêt des poursuites s’applique dès l’ouverture et tout au long de la procédure d’insolvabilité simplifiée, à moins que : a) l’autorité compétente, agissant d’office ou à la demande de toute partie intéressée, ne le lève ou ne le suspende ; ou b) qu’elle n’accorde un aménagement de l’arrêt des poursuites à la demande d’une partie intéressée. Toute exception à l’application de l’arrêt des poursuites devrait être clairement indiquée dans la loi.

Recommandations 46, 47, 49 et 51

Mesures applicables à l’ouverture de la procédure

46. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité[37]:

a) L’engagement d’actions ou de procédures individuelles[38] visant les actifs, les droits ou les obligations du débiteur est interdit et la poursuite desdites actions ou procédures est suspendue;

b) Les actions visant à rendre des sûretés réelles opposables aux tiers et à réaliser des sûretés réelles sont interdites ou suspendues[39];

c) Les mesures d’exécution ou autres voies de droit contre les actifs de la masse sont interdites ou suspendues;

d) Le droit d’un cocontractant de mettre fin à tout contrat conclu avec le débiteur est suspendu[40]; et

e) Le droit de transférer tout actif de la masse, de le grever ou d’en disposer autrement est suspendu[41].

Exceptions à l’application de l’arrêt des poursuites

47. La loi sur l’insolvabilité peut autoriser des exceptions à l’application des interdictions ou suspensions prévues dans la recommandation 46, auquel cas ces exceptions devraient être clairement indiquées. L’alinéa a) de la recommandation 46 ne devrait pas affecter le droit d’engager des actions ou procédures individuelles dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur[42].

Durée des mesures automatiquement applicables à l’ouverture de la procédure

49. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les mesures applicables à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité auront effet pendant toute cette procédure:

a) Jusqu’au prononcé de leur aménagement par le tribunal[43];

b) Dans une procédure de redressement, jusqu’à la prise d’effet d’un plan de redressement[44]; ou

c) S’agissant des créanciers garantis dans une procédure de liquidation, jusqu’à expiration d’une période fixe spécifiée par la loi[45], à moins que le tribunal ne proroge cette période s’il est montré que:

i) Une prorogation est nécessaire pour maximiser la valeur des actifs dans l’intérêt des créanciers; et

ii) Les créanciers garantis seront protégés contre une dépréciation de l’actif grevé sur lequel ils détiennent une sûreté réelle.

Aménagement des mesures applicables à l’ouverture de la procédure

51. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’un créancier garanti peut demander au tribunal de prononcer un aménagement des mesures applicables à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour certains motifs, dont notamment les suivants:

a) L’actif grevé n’est pas nécessaire à un éventuel redressement ou à une éventuelle cession de l’entreprise débitrice;

b) La valeur de l’actif grevé diminue du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le créancier garanti n’est pas protégé contre cette diminution; et

c) Dans le cas d’un redressement, aucun plan n’a été approuvé dans tout délai applicable.

Droits non affectés par l’arrêt des poursuites (recommandation 48)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que l’arrêt des poursuites n’a pas d’incidence sur :

a) Le droit d’engager des actions ou procédures individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur ;

b) Le droit d’un créancier garanti, sur demande faite à l’autorité compétente, à la protection de la valeur du ou des actifs sur lesquels il détient une sûreté réelle ;

c) Le droit d’un tiers, sur demande faite à l’autorité compétente, à la protection de la valeur de son ou ses actifs en la possession du débiteur ; et

d) Le droit de toute partie intéressée de demander à l’autorité compétente un aménagement de l’arrêt des poursuites.

Recommandations 47, 50, 51 et 54

Exceptions à l’application de l’arrêt des poursuites

47. La loi sur l’insolvabilité peut autoriser des exceptions à l’application des interdictions ou suspensions prévues dans la recommandation 46, auquel cas ces exceptions devraient être clairement indiquées. L’alinéa a) de la recommandation 46 ne devrait pas affecter le droit d’engager des actions ou procédures individuelles dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur[46].

Protection contre la dépréciation des actifs grevés

50. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, sur demande faite au tribunal, un créancier garanti devrait avoir droit à la protection de la valeur des actifs sur lesquels il détient une sûreté réelle. Le tribunal peut prononcer les mesures de protection appropriées, qui peuvent notamment prendre la forme:

a) De versements en espèces effectués par la masse;

b) De la constitution de sûretés réelles supplémentaires; ou

c) D’autres moyens déterminés par le tribunal.

Aménagement des mesures applicables à l’ouverture de la procédure

51. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’un créancier garanti peut demander au tribunal de prononcer un aménagement des mesures applicables à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour certains motifs, dont notamment les suivants:

a) L’actif grevé n’est pas nécessaire à un éventuel redressement ou à une éventuelle cession de l’entreprise débitrice;

b) La valeur de l’actif grevé diminue du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le créancier garanti n’est pas protégé contre cette diminution; et

c) Dans le cas d’un redressement, aucun plan n’a été approuvé dans tout délai applicable.

Utilisation d’actifs appartenant à des tiers

54.    La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que le représentant de l’insolvabilité peut utiliser des actifs appartenant à des tiers et se trouvant en possession du débiteur sous réserve que soient remplies certaines conditions, notamment :
        a)    Que les droits des tiers soient protégés contre la diminution de la valeur des actifs ; et
        b)    Que les frais, prévus au contrat, qui sont liés à la poursuite de l’exécution de ce dernier et à l’utilisation des actifs soient assimilés à une dépense afférente à l’administration de la procédure.

Créances concernées par les procédures d’insolvabilité simplifiées (recommandation 49)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les créances qui seront concernées par les procédures d’insolvabilité simplifiées, qui devraient inclure les créances des créanciers garantis, et les créances qui ne seront pas soumises à ces procédures.

Recommandations 171 et 172

Créances pouvant être déclarées

171. La loi sur l’insolvabilité devrait préciser que les créances pouvant être déclarées sont notamment tous les droits à paiement nés d’actes ou d’omissions du débiteur[47] avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient échus ou non échus, liquides ou non liquides, certains ou conditionnels. Elle devrait indiquer les créances qui ne seront pas soumises à la procédure d’insolvabilité[48].

Créances garanties

172. La loi sur l’insolvabilité devrait préciser si les créanciers garantis sont tenus de déclarer leurs créances.

Admission des créances d’après la liste des créanciers et des créances établie par le débiteur (recommandation 50)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut exiger du débiteur qu’il établisse la liste des créanciers et des créances, avec l’assistance de l’autorité compétente ou d’un professionnel indépendant si nécessaire, à moins que les circonstances ne justifient que l’autorité compétente dresse elle-même cette liste avec l’assistance du débiteur ou qu’elle en confie l’établissement à un professionnel indépendant. Elle devrait spécifier que :

a) L’autorité compétente devrait communiquer la liste ainsi dressée pour vérification à tous les créanciers qui y sont inscrits, en indiquant le délai dans lequel ceux-ci peuvent lui faire connaître toute objection ou préoccupation la concernant ;

b) Si aucune objection ou préoccupation concernant la liste n’a été communiquée à l’autorité compétente ou au professionnel indépendant, selon le cas, dans le délai imparti, les créances sont réputées incontestées et admises telles qu’elles y sont énumérées ;

c) Si des objections ont été émises ou des préoccupations soulevées, l’autorité compétente prend des mesures concernant la ou les créances contestées (voir la recommandation 54 ci-dessous).

Recommandations 110 (b) (v) et 170

Obligations du débiteur

110. La loi sur l’insolvabilité devrait indiquer clairement les obligations incombant au débiteur en ce qui concerne la procédure d’insolvabilité. Ces obligations devraient naître à l’ouverture de cette procédure et continuer de s’appliquer pendant toute sa durée. Elles devraient être notamment les suivantes:

b) Obligation de fournir au tribunal, au représentant de l’insolvabilité, aux créanciers et/ou au comité des créanciers les renseignements exacts, fiables et complets que ceux-ci pourraient lui demander sur sa situation financière et ses affaires, notamment des listes[49]:

v) Des créanciers et de leurs créances, cette liste étant établie en collaboration avec le représentant de l’insolvabilité et revue et modifiée par le débiteur à mesure que les créances sont vérifiées et admises ou rejetées;

Créances non contestées

170. La loi sur l’insolvabilité peut autoriser l’admission des créances non contestées à partir de la liste des créanciers et des créances établie par le débiteur en coopération avec le représentant de l’insolvabilité[50] ou permettre au tribunal ou au représentant de l’insolvabilité d’exiger d’un créancier qu’il apporte la preuve de sa créance. Elle ne devrait pas exiger qu’un créancier se présente dans tous les cas en personne pour prouver sa créance.

Déclaration des créances par les créanciers (recommandation 51)

51.    La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente, lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, d’exiger des créanciers qu’ils lui déclarent leurs créances, et qu’ils en précisent le fondement et le montant. Dans un tel cas, elle devrait exiger que :
        a)    L’autorité compétente spécifie, dans l’avis de notification d’ouverture de la procédure d’insolvabilité simplifiée (voir les recommandations 32 et 33 ci-dessus) ou dans un avis de notification séparé, les modalités et le délai établis pour la déclaration des créances, ainsi que les conséquences du défaut de déclaration d’une créance conformément aux modalités et au délai fixés ;
        b)    Les créanciers se voient accorder un délai raisonnable pour déclarer rapidement leurs créances ;
        c)    Les formalités liées à la déclaration des créances soient réduites au minimum et que des moyens électroniques puissent être utilisés à cette fin, sous réserve que les technologies de l’information et de la communication existant dans l’État le permettent et conformément aux autres lois applicables de cet État.

Recommandations 169, 170, 174 et 175

Obligation de déclaration

169. La loi sur l’insolvabilité devrait exiger que les créanciers souhaitant participer à la procédure déclarent leur créance en spécifiant la cause et le montant de celle-ci. Elle devrait limiter au minimum les formalités liées à cette déclaration et autoriser la déclaration des créances par différents moyens, notamment par courrier et par voie électronique.

Créances non contestées

170. La loi sur l’insolvabilité peut autoriser l’admission des créances non contestées à partir de la liste des créanciers et des créances établie par le débiteur en coopération avec le représentant de l’insolvabilité[51] ou permettre au tribunal ou au représentant de l’insolvabilité d’exiger d’un créancier qu’il apporte la preuve de sa créance. Elle ne devrait pas exiger qu’un créancier se présente dans tous les cas en personne pour prouver sa créance.

Délai de déclaration des créances

174. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier le délai, à compter de la date effective de l’ouverture de la procédure, dans lequel les créances peuvent être déclarées. Ce délai devrait être suffisant pour permettre aux créanciers de déclarer leurs créances[52].

Conséquences du défaut de déclaration

175. Lorsqu’elle fait obligation au créancier de déclarer une créance, la loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les conséquences du défaut de déclaration dans tout délai fixé.

Admission ou rejet des créances (recommandation 52)

52.    La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente :
        a)    D’admettre ou de rejeter toute créance, en tout ou en partie ;
        b)    De soumettre les créances de personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur à un examen et à un traitement particuliers, en tout ou en partie ; et
        c)    De déterminer la fraction garantie et la fraction non garantie de la créance d’un créancier garanti en évaluant l’actif grevé.

 

Recommandations 177, 179 et 184

Admission ou rejet des créances

177. La loi sur l’insolvabilité devrait autoriser le représentant de l’insolvabilité à admettre ou à rejeter toute créance, en totalité ou en partie[53]. Lorsque tout ou partie de la créance est rejetée ou soumise au traitement prévu dans la recommandation 184 en tant que créance d’une personne ayant des liens privilégiés avec le débiteur, le créancier devrait être informé des motifs de la décision.

Évaluation des créances garanties

179. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que le représentant de l’insolvabilité peut déterminer la fraction garantie et la fraction non garantie de la créance d’un créancier garanti en évaluant l’actif grevé.

Créances des personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur

184. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que les créances des personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur devront être examinées de près et que, lorsque cela est justifié[54]:

a) Les droits de vote de ces personnes pourront être restreints;

b) Le montant des créances de ces personnes pourra être réduit; ou

c) Les créances pourront être déclassées[55].

Notification rapide du rejet d’une créance ou de son examen ou traitement particulier (recommandation 53)

S’agissant d’une créance qui est rejetée ou soumise à un examen ou un traitement particulier, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente notifie rapidement au créancier concerné sa décision et les motifs la justifiant, en indiquant le délai dans lequel le créancier peut demander la révision de cette décision.

Recommandations 177 et 181

Admission ou rejet des créances

177. La loi sur l’insolvabilité devrait autoriser le représentant de l’insolvabilité à admettre ou à rejeter toute créance, en totalité ou en partie[56]. Lorsque tout ou partie de la créance est rejetée ou soumise au traitement prévu dans la recommandation 184 en tant que créance d’une personne ayant des liens privilégiés avec le débiteur, le créancier devrait être informé des motifs de la décision.

Examen des créances rejetées ou soumises à un traitement spécial

181. La loi sur l’insolvabilité devrait autoriser les créanciers dont tout ou partie des créances ont été rejetées ou soumises au traitement prévu dans la recommandation 184 en tant que créances de personnes ayant des liens privilégiés avec le débiteur à demander au tribunal d’examiner leurs créances. Elle peut spécifier un délai à compter de la notification de la décision pour la présentation de cette demande.

Traitement des créances contestées (recommandation 54)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à une partie intéressée de contester toute créance, avant ou après son admission, et de demander qu’elle soit examinée. Elle devrait autoriser l’autorité compétente ou un autre organisme public compétent à examiner une telle créance et à décider de la manière de la traiter, notamment en autorisant la poursuite de la procédure pour les créances non contestées.

Recommandation 180

Contestation d’une créance

180. La loi sur l’insolvabilité devrait autoriser une partie intéressée à contester toute créance déclarée, avant ou après son admission, et à demander son examen par le tribunal.

Effets de l’admission (recommendation 55)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les effets de l’admission d’une créance, notamment pour ce qui est de donner au créancier dont la créance a été admise le droit de participer à la procédure d’insolvabilité simplifiée, d’être entendu, de participer à une répartition et d’être pris en compte en fonction du montant et de la catégorie de sa créance aux fins de la détermination d’une opposition suffisante et de l’établissement du rang de priorité de sa créance.

Recommandation 183

Effets de l'admission

183. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les effets de l’admission, y compris provisoire, d’une créance. Ces effets peuvent notamment être les suivants:

a) Donner au créancier le droit de participer à la procédure et d’être entendu;

b) Permettre au créancier de voter lors d’une assemblée de créanciers, en particulier pour l’approbation d’un plan;

c) Déterminer le rang de priorité de la créance du créancier;

d) Déterminer le montant pour lequel le créancier a le droit de voter;

e) Sauf en cas d’admission provisoire d’une créance, permettre au créancier de participer à une répartition[57].

Décision sur la procédure à suivre (recommandation 56)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente, après l’ouverture d’une procédure de liquidation simplifiée, détermine rapidement si la vente et la disposition des actifs de la masse de l’insolvabilité et la répartition du produit entre les créanciers auront lieu dans le cadre de la procédure :

a) Lorsqu’il est déterminé que la vente et la disposition des actifs de la masse de l’insolvabilité et la répartition du produit entre les créanciers auront lieu, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger l’établissement, la notification et l’approbation du programme de liquidation (voir les recommandations 57 à 64 ci-dessous) ;

b) Lorsqu’il est déterminé que la vente et la disposition des actifs de la masse de l’insolvabilité et la répartition du produit entre les créanciers n’auront pas lieu, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger quel’autorité compétente close la procédure de liquidation simplifiée (voir les recommandations 65 à 67 ci-dessous).

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Procédure impliquant la vente et la disposition des actifs et la répartition
du produit

Établissement du programme de liquidation (recommandation 57)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut exiger de l’autorité compétente qu’elle établisse le programme de liquidation, à moins que les circonstances de l’espèce ne justifient d’en confier l’établissement au débiteur, à un professionnel indépendant ou à une autre personne.

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Délai d’établissement du programme de liquidation (recommandation 58)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait préciser le délai maximal dans lequel le programme de liquidation doit être établi après l’ouverture d’une procédure de liquidation simplifiée, en veillant à ce qu’il soit bref, et autoriser l’autorité compétente à fixer un délai plus court lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. Elle devrait aussi préciser que tout délai fixé par l’autorité compétente doit être notifié à la personne chargée d’établir le programme de liquidation et aux (autres) parties intéressées connues.

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Teneur minimale du programme de liquidation (recommandation 59)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier la teneur du programme de liquidation, en veillant à la limiter au minimum et en précisant que ce programme devrait :

a) Identifier la partie responsable de la réalisation des actifs de la masse de l’insolvabilité ;

b) Énumérer les actifs du débiteur, en précisant ceux qui sont grevés de sûretés ;

c) Préciser les moyens de réalisation des actifs (vente aux enchères publiques ou vente privée ou autres moyens) ;

d) Indiquer les montants et les ordres de priorité des créances admises ; et

e) Indiquer le moment et le mode de répartition du produit de la réalisation des actifs.

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Notification du programme de liquidation à toutes les parties intéressées connues (recommandation 60)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente notifie le programme de liquidation à toutes les parties intéressées connues, en indiquant un bref délai pour l’expression de toute objection le concernant.

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Examen préalable du programme de liquidation par l’autorité compétente (recommandation 61)

Lorsque le programme de liquidation est établi par une autre personne que l’autorité compétente, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente, avant de notifier ce programme, l’examine pour s’assurer qu’il est conforme à la loi et, dans le cas contraire, lui apporte les modifications nécessaires pour en garantir la conformité.

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Approbation du programme de liquidation (recommandation 62)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger de l’autorité compétente qu’elle approuve le programme de liquidation s’il ne suscite pas d’objection dans le délai fixé et qu’il n’existe pas d’autres motifs pour l’autorité compétente de le rejeter.

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Traitement des objections (recommandation 63)

63. En cas d’objection, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente soit de modifier le programme de liquidation, soit de l’approuver sans changement, ou encore de convertir la procédure en un autre type de procédure d’insolvabilité.

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Répartition rapide du produit conformément à la loi sur l’insolvabilité (recommandation 64)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que la répartition soit effectuée rapidement et conformément à la loi sur l’insolvabilité.

Recommandation 193

193. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, dans une procédure de liquidation, la répartition doit se faire rapidement et que des versements provisionnels peuvent être effectués.

Procédure n’impliquant pas la vente et la disposition des actifs, ni la répartition du produit

Notification de la décision de procéder à la clôture de la procédure (recommandation 65)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente notifie rapidement au débiteur, à tous les créanciers connus et à toutes les autres parties intéressées connues qu’elle a décidé qu’aucune vente ni disposition des actifs de la masse de l’insolvabilité, ni aucune répartition du produit entre les créanciers n’auraient lieu dans le cadre de la procédure, et qu’elle a par conséquent décidé de procéder à la clôture de cette dernière. Elle devrait exiger que l’avis de notification : a) indique les motifs de cette décision et la liste des créanciers et des composantes de l’actif et du passif du débiteur ; et b) indique un bref délai pour l’expression de toute objection à cette décision.

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Décision de clore la procédure en l’absence d’objection (recommandation 66)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger qu’en l’absence de toute objection à sa décision de clore la procédure, l’autorité compétente procède à la clôture[58].

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Traitement des objections (recommandation 67)

Lorsque l’autorité compétente reçoit une objection à sa décision de clore la procédure, la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait lui permettre de commencer à vérifier les raisons fondant l’objection, à la suite de quoi elle peut décider :

a) De révoquer sa décision et d’ouvrir une procédure de liquidation simplifiée avec vente et disposition des actifs, et répartition du produit ;

b) De convertir une procédure de liquidation simplifiée en un autre type de procédure d’insolvabilité ; ou

c) De clore la procédure[59].

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Établissement d’un plan de redressement (recommandation 68)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre à l’autorité compétente, si nécessaire, de nommer un professionnel indépendant pour aider le débiteur à établir un plan de redressement, ou de décider que les circonstances de l’espèce justifient de confier l’établissement de ce plan à un professionnel indépendant.

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Délai pour la proposition du plan de redressement (recommandation 69)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait fixer le délai maximal pour la proposition d’un plan de redressement après l’ouverture d’une procédure de redressement simplifiée, et autoriser l’autorité compétente, lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, à fixer un délai plus court, ce dernier pouvant être prorogé jusqu’au délai maximal spécifié par la loi.

Recommandation 139

Proposition d’un plan de redressement

139. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’un plan peut être proposé au moment du dépôt, ou après le dépôt, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou dans un délai déterminé après l’ouverture de cette procédure, auquel cas:

a) Le délai devrait être fixé par loi;

b) Le tribunal devrait être autorisé à proroger ce délai dans des circonstances appropriées.

Notification du délai fixé pour la proposition du plan de redressement (recommandation 70)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger de l’autorité compétente qu’elle notifie le délai fixé pour la proposition du plan de redressement à la personne chargée d’établir celui-ci et aux (autres) parties intéressées.

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Conséquences de la non-présentation du plan de redressement dans le délai fixé (recommandation 71)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait préciser que, si le plan de redressement n’est pas présenté dans le délai fixé, le débiteur insolvable est réputé entrer en liquidation tandis que, pour le débiteur solvable, la procédure de redressement prend fin.

Recommandation 158 (a)

Conversion en liquidation

158. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que le tribunal peut convertir la procédure de redressement en liquidation lorsque:

a) Aucun plan n’est proposé dans le délai spécifié par la loi et aucune prorogation de ce délai n’est accordée par le tribunal;

Plan de substitution (recommandation 72)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut envisager la possibilité que les créanciers déposent un plan de substitution. Dans ce cas, elle devrait indiquer les conditions et le délai d’exercice de cette option.

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Teneur du plan de redressement (recommandation 73)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les éléments qui doivent au minimum figurer dans le plan, à savoir notamment :

a) La liste des actifs du débiteur, qui doit indiquer ceux qui sont grevés de sûretés ;

b) Les modalités et conditions dudit plan ;

c) La liste des créanciers et le traitement prévu pour chacun d’entre eux dans le plan (par exemple, le montant qu’il recevra et le calendrier des paiements, le cas échéant) ;

d) Une comparaison entre le traitement accordé aux créanciers par le plan et celui qu’ils recevraient en cas de liquidation ; et

e) Les modalités proposées pour l’exécution du plan.

Recommandations 143 (d) et 144

Contenu de la note d’information

143. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que la note d’information contient notamment[60]:

d) Une comparaison du traitement accordé aux créanciers par le plan et de ce qu’ils recevraient normalement en cas de liquidation;

Contenu du plan

144. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les éléments minimums d’un plan. Le plan devrait:

a) Identifier chaque classe de créanciers et indiquer le traitement prévu pour chacune (par exemple, combien elle recevra et quel sera le calendrier des paiements, le cas échéant);

b) Indiquer dans le détail le traitement accordé aux actionnaires;

c) Indiquer dans le détail ses stipulations;

d) Déterminer le rôle que jouera le débiteur dans son exécution;

e) Identifier les personnes qui seront chargées de la gestion future de l’entreprise du débiteur et de la supervision de l’exécution du plan et indiquer leurs liens avec le débiteur et leur rémunération; et

f) Indiquer ses modalités d’exécution.

Notification du plan de redressement à toutes les parties intéressées connues (recommandation 74)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié pourrait exiger que l’autorité compétente ou un professionnel indépendant vérifie la conformité du plan de redressement aux exigences procédurales prévues dans la loi et, après lui avoir apporté toute modification requise pour assurer cette conformité, qu’il notifie ce plan à toutes les parties intéressées connues afin de permettre à celles-ci de soulever des objections ou d’exprimer leur opposition. L’avis de notification devrait préciser les conséquences d’une abstention et spécifier un délai pour l’expression de toute objection ou opposition au plan.

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Effets du plan sur les créanciers non avisés (recommandation 75)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier qu’un créancier dont les droits sont modifiés ou affectés par le plan ne devrait pas être lié par les conditions de celui-ci, à moins d’avoir eu la possibilité de s’opposer à son approbation.

Recommandation 146

146. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’un créancier ou un actionnaire dont les droits sont modifiés ou affectés par le plan ne devrait pas être lié par les stipulations de ce dernier sauf s’il lui a été donné la possibilité de voter sur le plan.

Approbation du plan de redressement par les créanciers

Plan de redressement non contesté (recommandation 76)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que le plan est réputé approuvé par les créanciers si les exigences prévues par la recommandation 18 sont satisfaites.

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Plan de redressement contesté (recommandation 77)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait :

a) Permettre que le plan soit modifié pour répondre aux objections ou à l’opposition suffisante exprimées ;

b) Fixer un bref délai pour apporter des modifications et transmettre le plan modifié à toutes les parties intéressées connues ;

c) Exiger que l’autorité compétente communique le plan modifié à toutes les parties intéressées connues en indiquant un bref délai pour l’expression de toute objection ou opposition à ce plan modifié ;

d) Exiger que l’autorité compétente mette fin à la procédure de redressement simplifiée si le débiteur est solvable ou qu’elle la convertisse en procédure de liquidation simplifiée si le débiteur est insolvable et i) s’il n’est pas possible de modifier le plan initial pour répondre aux objections ou à l’opposition suffisante exprimées ou ii) si des objections ou une opposition suffisante au plan modifié lui sont communiquées dans le délai fixé ; et

e) Préciser que le plan modifié est approuvé par les créanciers si l’autorité compétente ne reçoit aucune objection ni opposition suffisante au plan modifié dans le délai fixé.

Recommandations 155, 156 et 158

Modification d’un plan

155. La loi sur l’insolvabilité devrait permettre de modifier un plan et spécifier les parties qui peuvent proposer des modifications ainsi que le moment auquel le plan peut être modifié, notamment entre sa présentation et son approbation, entre son approbation et son homologation, après son homologation et pendant son exécution, lorsque la procédure reste ouverte.

Approbation des modifications

156. La loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme pour l’approbation des modifications du plan qui a été approuvé par les créanciers. Ce mécanisme devrait exiger l’envoi d’une notification aux créanciers et aux autres parties concernés par les modifications proposées; spécifier la partie qui doit envoyer la notification; exiger que les créanciers et les autres parties concernés par les modifications donnent leur approbation; et exiger que les règles prévues pour l’homologation (lorsque celle-ci est requise) soient respectées. La loi devrait également spécifier les conséquences de la non-approbation des modifications proposées.

Conversion en liquidation

158. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que le tribunal peut convertir la procédure de redressement en liquidation lorsque:

a) Aucun plan n’est proposé dans le délai spécifié par la loi et aucune prorogation de ce délai n’est accordée par le tribunal;

b) Le plan proposé n’est pas approuvé;

c) Le plan approuvé n’est pas homologué (si l’homologation est exigée par la loi sur l’insolvabilité);

d) Le plan approuvé ou homologué est contesté avec succès; ou

e) Le débiteur manque gravement aux stipulations du plan ou ce dernier ne peut pas être exécuté[61].

Homologation du plan par l’autorité compétente (recommandation 78)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait exiger que l’autorité compétente homologue le plan approuvé par les créanciers. Elle devrait exiger que l’autorité compétente, avant d’homologuer le plan, s’assure que le processus d’approbation des créanciers a été régulier, que ces derniers recevront au moins autant dans le cadre du plan que ce qu’ils auraient reçu en cas de liquidation, à moins qu’ils n’aient expressément accepté un traitement moins favorable, et que le plan ne comporte pas de dispositions contraires à la loi.

Recommandation 152

Homologation d’un plan approuvé

152. Lorsque la loi sur l’insolvabilité exige qu’un plan approuvé soit homologué par le tribunal, elle devrait exiger que celui-ci homologue ce plan si les conditions suivantes sont remplies:

a) Les approbations requises ont été obtenues et le processus d’approbation a été régulier;

b) Les créanciers recevront au moins autant dans le cadre du plan que ce qu’ils auraient reçu en cas de liquidation, à moins qu’ils n’aient expressément accepté un traitement moins favorable;

c) Le plan ne comporte pas de dispositions contraires à la loi;

d) Les créances et dépenses afférentes à l’administration de la procédure seront intégralement payées, sauf dans la mesure où le créancier concerné accepte un traitement différent; et

e) Sauf dans la mesure où les classes concernées en sont convenues autrement, si une classe de créanciers a voté contre le plan, elle se verra reconnaître pleinement par celui-ci le rang que la loi sur l’insolvabilité lui accorde et la part qui lui revient en vertu du plan devrait être conforme à ce rang.

Contestation d’un plan homologué (recommandation 79)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre la contestation d’un plan homologué pour fraude. Elle devrait spécifier :

a) Un délai pour introduire la contestation, calculé à compter du moment où la fraude a été découverte ;

b) La partie qui peut introduire une telle contestation ;

c) Que la contestation devrait être entendue par l’instance de recours compétente ; et

d) Que la procédure de redressement simplifiée peut être convertie en procédure de liquidation simplifiée ou en un autre type de procédure d’insolvabilité lorsque le plan homologué est contesté avec succès.

Recommandations 154 et 158 (d) 

Contestation d’un plan homologué

154. La loi sur l’insolvabilité devrait permettre la contestation d’un plan homologué pour fraude. Elle devrait spécifier:

a) Un délai pour introduire la contestation calculé à compter du moment où la fraude a été découverte;

b) La partie qui peut introduire une telle contestation; et prévoir

c) Que la contestation devrait être entendue par le tribunal.

Conversion en liquidation

158. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que le tribunal peut convertir la procédure de redressement en liquidation lorsque:

d) Le plan approuvé ou homologué est contesté avec succès

Modification du plan (recommandation 80)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait permettre de modifier un plan et spécifier :

a) Les parties qui peuvent proposer des modifications ;

b) Le moment auquel le plan peut être modifié, notamment entre sa présentation et son approbation et pendant son exécution, et un mécanisme pour la communication des modifications à l’autorité compétente ; et

c) Un mécanisme pour l’approbation des modifications du plan homologué, qui devrait comprendre la notification par l’autorité compétente des modifications proposées à toutes les parties intéressées concernées par ces modfications, l’approbation des modifications par ces parties, l’homologation du plan modifié par l’autorité compétente, et les conséquences de la non-approbation des modifications proposées.

Recommandations 155 et 156

Modification d'un plan

155. La loi sur l’insolvabilité devrait permettre de modifier un plan et spécifier les parties qui peuvent proposer des modifications ainsi que le moment auquel le plan peut être modifié, notamment entre sa présentation et son approbation, entre son approbation et son homologation, après son homologation et pendant son exécution, lorsque la procédure reste ouverte.

Approbation des modifications

156. La loi sur l’insolvabilité devrait établir un mécanisme pour l’approbation des modifications du plan qui a été approuvé par les créanciers. Ce mécanisme devrait exiger l’envoi d’une notification aux créanciers et aux autres parties concernés par les modifications proposées; spécifier la partie qui doit envoyer la notification; exiger que les créanciers et les autres parties concernés par les modifications donnent leur approbation; et exiger que les règles prévues pour l’homologation (lorsque celle-ci est requise) soient respectées. La loi devrait également spécifier les conséquences de la non-approbation des modifications proposées.

Supervision de l’exécution du plan (recommandation 81)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut confier la supervision de l’exécution du plan à l’autorité compétente ou à un professionnel indépendant, selon le cas.

Recommandation 157

Supervision de l’exécution

157. La loi peut établir un mécanisme de supervision de l’exécution du plan, cette supervision pouvant être assurée notamment par le tribunal, par un superviseur nommé par le tribunal, par le représentant de l’insolvabilité ou par un superviseur nommé par les créanciers[62].

Conséquences de l’inexécution du plan (recommandation 82)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que, lorsque le débiteur manque gravement aux conditions du plan ou que ce dernier ne peut pas être exécuté, l’autorité compétente peut, agissant d’office ou à la demande d’une partie intéressée :

a) Convertir la procédure de redressement simplifiée en une procédure de liquidation simplifiée ou en un autre type de procédure d’insolvabilité ;

b) Clore la procédure de redressement simplifiée et les parties intéressées peuvent exercer leurs droits légaux ;

c) Si elle a été close, rouvrir la procédure de redressement simplifiée ;

d) Si la procédure de redressement simplifiée a été close, ouvrir une procédure de liquidation simplifiée ; ou

e) Accorder tout autre type de mesure approprié.

Recommandations 158 (e) et 159

Conversion en liquidation

158. La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que le tribunal peut convertir la procédure de redressement en liquidation lorsque:

e) Le débiteur manque gravement aux stipulations du plan ou ce dernier ne peut pas être exécuté[63].

Inexécution d’un plan

159. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que, lorsque le débiteur manque gravement aux stipulations du plan ou que ce dernier ne peut être exécuté, le tribunal peut clore la procédure judiciaire et les parties intéressées peuvent exercer leurs droits légaux.

   

Conversion d’un redressement simplifié en liquidation (recommandation 83)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait prévoir qu’à tout moment de la procédure de redressement simplifiée, l’autorité compétente peut, agissant d'office ou à la demande d’une partie intéressée ou d’un professionnel indépendant, s’il en a été nommé un, décider de mettre fin à la procédure et de la convertir en procédure de liquidation, si elle juge que le débiteur est insolvable et qu’il n’y a aucune chance de parvenir à un redressement viable. Lorsque l’autorité compétente envisage la conversion en liquidation avant la présentation d’un plan de redressement, elle devrait tenir compte du temps nécessaire pour établir et présenter un tel plan (voir les recommandations 69 et 70 ci-dessus) et peut consulter le professionnel indépendant, s’il en a été nommé un, avant de prendre sa décision.

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Décision dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée

Décision relative à la décharge (recommandation 84)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier que, dans une procédure de liquidation simplifiée, la décharge devrait être accordée rapidement.

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Décharge subordonnée à l’expiration d’une période de surveillance
(recommandation 85)

Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoit que la décharge ne peut s’appliquer avant l’expiration d’une période spécifiée à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur étant censé, pendant cette période, coopérer avec l’autorité compétente (« période de surveillance »), la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait :

a) Fixer la durée maximale de la période de surveillance, qui devrait être courte ;

b) Permettre à l’autorité compétente de fixer une période plus courte au cas par cas ;

c) Préciser qu’à l’expiration de la période de surveillance, le débiteur devrait être libéré sur décision de cette autorité, lorsqu’il n’a pas agi de manière frauduleuse et qu’il a coopéré avec elle en s’acquittant des obligations que lui impose la loi sur l’insolvabilité.

Recommandation 194

Décharge d’un débiteur personne physique dans la procédure de liquidation

194. Lorsqu’une personne physique remplit les conditions requises pour être considérée comme débiteur en vertu de la loi sur l’insolvabilité, la question de la remise des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure devrait être traitée. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que la décharge ne peut pas s’appliquer avant l’expiration d’un délai spécifié à compter de l’ouverture de la procédure, le débiteur étant censé, en attendant, coopérer avec le représentant de l’insolvabilité. À l’expiration de ce délai, le débiteur peut être libéré lorsqu’il n’a pas agi de manière frauduleuse et a coopéré avec le représentant de l’insolvabilité en s’acquittant des obligations que lui impose la loi sur l’insolvabilité. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que la décharge est annulée lorsqu’elle a été obtenue de manière frauduleuse.

Décharge subordonnée à l’exécution d’un plan de remboursement des dettes (recommandation 86)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut spécifier que la décharge complète peut être subordonnée à l’exécution d’un plan de remboursement des dettes. Dans ce cas, elle devrait permettre à l’autorité compétente de préciser la durée de ce plan (dite « période de décharge ») et exiger que l’autorité compétente vérifie notamment, dans le cadre de la procédure de décharge :

a) Avant la prise d’effet du plan de remboursement des dettes, que les obligations de remboursement reflètent la situation de l’entrepreneur individuel et sont proportionnées à ses revenus et actifs disponibles pendant la période de décharge, compte tenu de l’intérêt en équité des créanciers ; et

b) À l’expiration de la période de décharge, que l’entrepreneur individuel a rempli ses obligations de remboursement au titre du plan, auquel cas il est libéré dès que l’autorité compétente a confirmé l’exécution du plan.

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Décharge dans le cadre de la procédure de redressement simplifiée (recommandation 87)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié peut préciser que, dans le cadre d’un redressement simplifié, la décharge complète est subordonnée à la bonne exécution du plan de redressement et qu’elle prend effet dès que l’autorité compétente confirme que le plan a bien été exécuté.

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Dispositions générales

Conditions de la décharge (recommandation 88)

Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié prévoit que la décharge de la MPE débitrice peut être soumise à certaines conditions, celles-ci devraient être limitées au minimum et être clairement indiquées dans la loi.

Recommandation 196

196. Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoit que la décharge du débiteur peut être soumise à certaines conditions, celles-ci devraient être limitées au minimum pour aider le débiteur à prendre un nouveau départ et être clairement indiquées dans la loi.

Dettes exclues de la remise (recommandation 89)

Lorsque la loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié exclut la remise de certaines dettes, celles-ci devraient être limitées au minimum et être clairement indiquées dans la loi.

Recommandation 195

195. Lorsque la loi sur l’insolvabilité exclut la remise de certaines dettes, celles-ci devraient être limitées au minimum pour aider le débiteur à prendre un nouveau départ et devraient être clairement indiquées dans la loi.

Critères de refus de la décharge (recommandation 90)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les critères de refus de la décharge, en les limitant au minimum.

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Critères d’annulation d’une décharge déjà accordée (recommandation 91)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier les critères d’annulation d’une décharge déjà accordée. En particulier, elle peut préciser que la décharge est annulée lorsqu’elle a été obtenue de manière frauduleuse.

Recommandation 194

Décharge d’un débiteur personne physique dans la procédure de liquidation

194. Lorsqu’une personne physique remplit les conditions requises pour être considérée comme débiteur en vertu de la loi sur l’insolvabilité, la question de la remise des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure devrait être traitée. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que la décharge ne peut pas s’appliquer avant l’expiration d’un délai spécifié à compter de l’ouverture de la procédure, le débiteur étant censé, en attendant, coopérer avec le représentant de l’insolvabilité. À l’expiration de ce délai, le débiteur peut être libéré lorsqu’il n’a pas agi de manière frauduleuse et a coopéré avec le représentant de l’insolvabilité en s’acquittant des obligations que lui impose la loi sur l’insolvabilité. La loi sur l’insolvabilité peut spécifier que la décharge est annulée lorsqu’elle a été obtenue de manière frauduleuse.

Clôture de la procédure (recommandation 92)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait spécifier des formalités simples et minimales de clôture de la procédure d’insolvabilité simplifiée.

Recommandations 197 et 198

Redressement

197. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les formalités nécessaires pour clore la procédure de redressement.

Liquidation

198. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier les formalités nécessaires pour clore la procédure de liquidation à l’issue de la répartition définitive ou après qu’il a été constaté qu’aucune répartition n’était possible.

Traitement des garanties personnelles (recommandation 93)

Le régime d’insolvabilité simplifié devrait aborder, notamment par le biais du regroupement ou de la coordination de procédures liées entre elles, la question du traitement des garanties personnelles que fournissent, aux fins des besoins commerciaux de la MPE débitrice, des entrepreneurs individuels, des propriétaires de MPE à responsabilité limitée ou des membres de leur famille.

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Regroupement ou coordination de procédures d’insolvabilité liées entre elles visant des entreprises, des consommateurs ou des particuliers

Ordonnances de regroupement et de coordination de procédures (recommandation 94)

La loi sur l’insolvabilité peut exiger le regroupement ou la coordination de procédures d’insolvabilité liées entre elles visant des entreprises, des consommateurs ou des particuliers, afin qu’il soit possible de traiter de manière globale les dettes commerciales, personnelles et à la consommation liées entre elles qui ont été contractées par des entrepreneurs individuels, des propriétaires de MPE à responsabilité limitée ou des membres de leur famille. Elle peut prévoir que, dans de tels cas, l’autorité compétente ou, le cas échéant, un autre organisme public compétent, peut ordonner ce regroupement ou cette coordination d’office ou à la demande d’une partie intéressée, qui peut la former lors de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou à tout moment ultérieur.

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Modification ou annulation d’une ordonnance de regroupement ou de coordination de procédures (recommandation 95)

La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’une ordonnance de regroupement ou de coordination de procédures peut être modifiée ou annulée, sous réserve que la modification ou l’annulation n’ait pas d’incidence sur les mesures ou décisions déjà prises en application de l’ordonnance. Lorsque plusieurs organismes publics interviennent pour ordonner le regroupement ou la coordination de procédures, ils peuvent prendre des mesures appropriées pour coordonner la modification ou l’annulation de telles ordonnances.

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Notification du regroupement ou de la coordination de procédures (recommandation 96)

La loi sur l’insolvabilité devrait établir des règles pour la notification des demandes et des ordonnances de regroupement ou de coordination de procédures, ainsi que de la modification ou de l’annulation de telles ordonnances, notamment en ce qui concerne la portée de ces ordonnances, les parties auxquelles la notification doit être adressée, la partie à laquelle incombe la notification et le contenu de l’avis de notification.

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Conditions de la conversion (recommandation 97)

La loi sur l’insolvabilité devrait prévoir la conversion entre les différents types de procédures quand les circonstances le justifient et sous réserve des conditions requises et autres exigences applicables.

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Procédures de conversion (recommendation 98)

La loi sur l’insolvabilité devrait traiter des procédures de conversion, y compris de la notification de la conversion à toutes les parties intéressées connues et des mécanismes permettant de traiter les éventuelles objections à la conversion.

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Effets de la conversion d’une procédure sur le financement postérieur à son ouverture (recommandation 99)

La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsqu’une procédure de redressement simplifiée est convertie en procédure de liquidation, toute priorité accordée, dans le cadre du redressement simplifié, à un financement postérieur à l’ouverture de la procédure devrait continuer d’être reconnue dans le cadre de la procédure de liquidation.

Recommandation 68

Effet de la conversion de la procédure sur le financement postérieur à son ouverture

68. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsqu’une procédure de redressement est convertie en liquidation, toute priorité accordée, dans le cadre du redressement, à un financement postérieur à l’ouverture de la procédure devrait continuer à être reconnue dans le cadre de la liquidation[64]

Autres effets de la conversion (recommandation 100)

La loi sur l’insolvabilité devrait traiter d’autres effets de la conversion, y compris sur les délais applicables à certaines actions, sur l’arrêt des poursuites et sur d’autres mesures prises dans le cadre de la procédure en cours de conversion.

Recommandation 140

Proposition d’un plan de redressement

140. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier qu’un plan peut être proposé au moment du dépôt, ou après le dépôt, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou dans un délai déterminé après l’ouverture de cette procédure. Lorsqu’une procédure de liquidation est convertie en procédure de redressement, la loi devrait également indiquer l’impact de cette conversion sur les délais prévus pour proposer un plan.

Garanties et sanctions appropriées (recommandation 101)

La loi sur l’insolvabilité prévoyant un régime d’insolvabilité simplifié devrait prévoir des garanties appropriées pour prévenir les abus ou l’utilisation indue du régime d’insolvabilité simplifié et permettre l’imposition de sanctions pour abus ou utilisation indue de ce régime, pour manquement aux obligations découlant de la loi sur l’insolvabilité et pour non-respect d’autres dispositions de la loi sur l’insolvabilité.

Recommandations 20, 28 et 114

Rejet d’une demande d’ouverture

20. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsque la décision d’ouvrir une procédure est prise par le tribunal, celui-ci peut rejeter la demande d’ouverture et, le cas échéant, imposer des frais ou des sanctions au demandeur, s’il estime:

a) Qu’il n’est pas compétent, que le débiteur ne remplit pas les conditions d’admissibilité ou ne satisfait pas au critère d’ouverture; ou

b) Que la demande représente un recours abusif à la loi.

28. La loi sur l’insolvabilité devrait spécifier que, lorsque la procédure est abandonnée, le tribunal peut imposer des frais ou des sanctions, le cas échéant, au demandeur de l’ouverture de la procédure.

Sanctions en cas de manquement du débiteur à ses obligations

114. La loi sur l’insolvabilité devrait autoriser l’application de sanctions en cas d’inexécution par le débiteur des obligations qu’elle lui impose.

Obligations des personnes exerçant un contrôle sur la MPE dans la période précédant l’insolvabilité (recommandation 102)

La loi relative à l’insolvabilité devrait spécifier qu’à compter du moment où les personnes exerçant un contrôle sur l’entreprise savent ou auraient dû savoir que l’insolvabilité était imminente ou inévitable, elles devraient tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes et prendre des mesures raisonnables à un stade précoce des difficultés financières de l'entreprise pour éviter l’insolvabilité et, si elle est inévitable, en réduire le plus possible l’ampleur. Ces mesures raisonnables pourraient notamment consister à :

a) Évaluer la situation financière de l’entreprise au moment considéré ;

b) Solliciter les conseils de professionnels, s’il y a lieu ;

c) Éviter d’engager l’entreprise dans des opérations pouvant être susceptibles d’annulation à moins qu’elles ne se justifient dans le cours des affaires ;

d) Protéger les actifs de manière à en maximiser la valeur et à éviter la perte d’actifs essentiels ;

e) Veiller à ce que les pratiques de gestion prennent en compte les intérêts des créanciers et des autres parties prenantes ;

f) Envisager de tenir des négociations informelles de restructuration de la dette avec les créanciers ; et

g) Demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité s’il est nécessaire ou utile de le faire.

Recommandations 255, 256 et 257

Les obligations

255. La loi relative à l’insolvabilité devrait spécifier qu’à compter du moment indiqué à la recommandation 257, les personnes visées conformément à la recommandation 258 sont dans l’obligation de tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes et de prendre des mesures raisonnables pour :

a) Éviter l’insolvabilité ; et

b) Si elle est inévitable, en réduire le plus possible l’ampleur.

Mesures raisonnables aux fins de la recommandation 255

256. Aux fins de la recommandation 255, les mesures raisonnables pourraient notamment consister à :

a) Évaluer la situation financière de l’entreprise au moment considéré et s’assurer que ses comptes sont dûment tenus à jour ; se renseigner indépendamment sur la situation financière de l’entreprise au moment considéré et sur le long terme ; tenir des réunions régulières du conseil d’administration pour suivre la situation ; solliciter l’avis de spécialistes, notamment de l’insolvabilité et des questions juridiques ; tenir des discussions avec des vérificateurs ; convoquer une assemblée des actionnaires ; modifier les pratiques de gestion de manière à prendre en compte les intérêts des créanciers et d’autres parties prenantes ; protéger les actifs de l’entreprise de manière à en maximiser la valeur et à éviter la perte d’actifs essentiels ; examiner la structure et les fonctions de l’activité de manière à en déterminer la viabilité et à réduire les dépenses ; éviter d’engager l’entreprise dans des opérations pouvant être susceptibles d’annulation à moins qu’elles ne se justifient dans le cours des affaires ; poursuivre l’activité commerciale dans les circonstances où il convient de le faire pour maximiser la valeur d’exploitation de l’entreprise ; tenir des négociations avec les créanciers ou engager d’autres procédures informelles, telles que des négociations volontaires de restructuration[65] ;

b) Ouvrir des procédures officielles de redressement ou de liquidation, ou en demander l’ouverture.

Moment où naît l’obligation

257. La loi relative à l’insolvabilité devrait spécifier que l’obligation visée à la recommandation 255 naît au moment où la personne visée conformément à la recommandation 258 sait, ou aurait dû raisonnablement savoir, que l’insolvabilité était imminente ou inévitable.

Mécanismes de sauvetage précoce (recommandation 103)

Pour encourager le sauvetage précoce des MPE, l’État devrait envisager de mettre en place des mécanismes pour envoyer aux MPE des signaux précoces de détresse financière, améliorer les connaissances des dirigeants et propriétaires de MPE en matière de gestion financière et commerciale et favoriser leur accès aux conseils de professionnels. Ces mécanismes devraient être disponibles et aisément accessibles aux MPE.

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Négociations informelles de restructuration de la dette

Éliminer les obstacles entravant le recours aux négociations informelles de restructuration de la dette (recommandation 104)

Afin d’éviter l’insolvabilité des MPE, l’État peut envisager d’identifier et d’éliminer les obstacles entravant le recours aux négociations informelles de restructuration de la dette.

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Encourager la participation aux négociations informelles de restructuration de la dette (recommandation 105)

L’État peut envisager de prévoir des mesures appropriées pour encourager la participation des créanciers, notamment des organismes publics, et d’autres parties prenantes concernées, en particulier des salariés, aux négociations informelles de restructuration de la dette.

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Appui institutionnel à la tenue de négociations informelles de restructuration de la dette (recommandation 106)

L’État peut envisager de prévoir :

a) L’intervention d’un organisme public ou privé compétent, si nécessaire, afin de faciliter la tenue de négociations informelles de restructuration de la dette entre créanciers et débiteurs, et entre créanciers ;

b) Une instance neutre pour faciliter les négociations et la résolution des problèmes entre débiteurs et créanciers, et entre créanciers ; et

c) Des mécanismes permettant de couvrir ou de réduire les coûts des services mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

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Financement du sauvetage de l’entreprise avant l’ouverture d’une procédure (recommandation 107)

La législation devrait :

a) Prévoir et encourager les mesures incitant à l’octroi d’un financement aux MPE en proie à des difficultés financières avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, afin de leur permettre de sauver l’entreprise et d’éviter l’insolvabilité ;

b) Sous réserve d’une vérification adéquate du caractère approprié de ce financement et de la protection des parties dont les droits peuvent être affectés par son octroi, fournir une protection appropriée aux bailleurs, notamment veiller à ce qu’ils soient remboursés au moins avant les créanciers chirographaires ordinaires ;

c) Fournir une protection appropriée aux parties dont les droits peuvent être affectés par l’octroi d’un tel financement.

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[1] Le Guide n’est pas censé s’appliquer à l’insolvabilité des États, des collectivités territoriales, des communes et autres entités analogues, sauf si ceux-ci sont des “entreprises publiques”.

[2] Des organisations étroitement réglementées, comme les banques et les compagnies d’assurance, nécessiteront peut-être un traitement particulier qui pourrait être prévu dans un régime de l’insolvabilité distinct ou dans des dispositions spéciales insérées dans la loi générale sur l’insolvabilité. Certaines entreprises publiques, comme celles qui opèrent dans des secteurs sensibles de l’économie, pourraient également être exclues.

[3] Par exemple, lorsque la procédure de liquidation est convertie en redressement.

[4] Sur les mécanismes de nomination, voir chap. III, par. 44 à 47; sur la rémunération, voir chap. III, par. 53 à 59.

[5] Voir les recommandations 52 à 62 du Guide, qui sont applicables mutatis mutandis dans le cadre d’un régime d’insolvabilité simplifié. Les références au représentant de l’insolvabilité figurant dans ces recommandations doivent être entendues comme des références au débiteur non dessaisi, à moins que ce dernier n’ait été partiellement ou entièrement dessaisi de l’exploitation de l’entreprise.

[6] Idem, mais en référence aux recommandations 63 à 68 du Guide.

[7] Idem, mais en référence aux recommandations 69 à 86 et 100 à 107 du Guide.

[8] Il est à noter que cette solution repose sur une structure judiciaire bien développée et sur l’application de mesures de protection qui ont pour effet de dessaisir le débiteur dans certains cas. (Pour des explications plus détaillées, voir plus haut, par. 16 à 18).

[9] Conformément à ses principaux objectifs, la loi sur l’insolvabilité devrait prévoir que les appels formés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ne devraient pas avoir d’effet suspensif sauf si le tribunal en décide autrement, afin que l’insolvabilité puisse être traitée et réglée de manière ordonnée, rapide et efficace sans interruption inutile. Les délais d’appel devraient être conformes à la loi généralement applicable, mais doivent être plus courts dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité pour éviter toute interruption de cette dernière.

[10] Le débiteur peut fournir des renseignements qu’il détient, qui lui appartiennent ou qui appartiennent à un tiers. Des informations sur le débiteur peuvent aussi être fournies par les créanciers, les institutions financières et d’autres.

[11] Voir chap. II, par. 17 à 21, et recommandation 38.

[12] À condition de laisser au débiteur le temps nécessaire pour réunir les renseignements en question.

[13] Voir la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale (annexe III).

[14] Le débiteur peut fournir des renseignements qu’il détient, qui lui appartiennent ou qui appartiennent à un tiers. Des informations sur le débiteur peuvent aussi être fournies par les créanciers, les institutions financières et d’autres.

[15] Le Guide n’est pas censé s’appliquer à l’insolvabilité des États, des collectivités territoriales, des communes et autres entités analogues, sauf si ceux-ci sont des “entreprises publiques”.

[16] Des organisations étroitement réglementées, comme les banques et les compagnies d’assurance, nécessiteront peut-être un traitement particulier qui pourrait être prévu dans un régime de l’insolvabilité distinct ou dans des dispositions spéciales insérées dans la loi générale sur l’insolvabilité. Certaines entreprises publiques, comme celles qui opèrent dans des secteurs sensibles de l’économie, pourraient également être exclues.

[17] Y compris un organisme public créancier du débiteur.

[18] L’objet de cette recommandation et de la recommandation relative aux demandes émanant des créanciers est de donner au législateur une certaine latitude pour déterminer le critère d’ouverture, qui peut être unique ou double. S’il adopte un seul critère, celui-ci devrait être dans l’incapacité du débiteur de payer ses dettes à leur échéance (critère de la cessation des paiements) et non le critère du bilan. S’il adopte les deux critères à la fois (cessation des paiements et bilan), la procédure peut être ouverte si l’un des deux est rempli.

[19] L’objet de cette recommandation et de la recommandation relative aux demandes émanant des créanciers est de donner au législateur une certaine latitude pour déterminer le critère d’ouverture, qui peut être unique ou double. S’il adopte un seul critère, celui-ci devrait être dans l’incapacité du débiteur de payer ses dettes à leur échéance (critère de la cessation des paiements) et non le critère du bilan. S’il adopte les deux critères à la fois (cessation des paiements et bilan), la procédure peut être ouverte si l’un des deux est rempli.

[20] Lorsque l’on ignore où se trouve le débiteur et qu’il ne peut être contacté, le droit général peut prévoir des règles appropriées sur la notification en de telles circonstances.

[21] Pour déterminer si le critère d’ouverture est rempli, le tribunal peut avoir à examiner si la dette fait l’objet d’une contestation légitime ou d’un droit à compensation d’un montant supérieur ou égal. L’existence d’un droit à compensation peut être un motif de rejet de la demande (voir plus haut, par. 61 à 63).

[22] Pour savoir si un moyen est approprié dans un cas particulier, il faudra également évaluer le rapport coût-efficacité. La loi sur l’insolvabilité ne devrait pas exiger, par exemple, une publication coûteuse dans un journal national quand la publication dans un journal local serait suffisante.

[23] La notification générale consistera le plus souvent à porter l’information à la connaissance du grand public dans une publication telle qu’un journal officiel ou un journal national, régional ou local à grande diffusion, par des moyens électroniques, ou par l’intermédiaire des registres publics pertinents.

[24] L’obligation d’établir la liste des créanciers devant être avisés est traitée dans le cadre des obligations du représentant de l’insolvabilité et du débiteur (voir chap. III, par. 22 à 27 et 49 à 51).

[25] Pour savoir si un moyen est approprié dans un cas particulier, il faudra également évaluer le rapport coût-efficacité. La loi sur l’insolvabilité ne devrait pas exiger, par exemple, une publication coûteuse dans un journal national quand la publication dans un journal local serait suffisante.

[26] La notification générale consistera le plus souvent à porter l’information à la connaissance du grand public dans une publication telle qu’un journal officiel ou un journal national, régional ou local à grande diffusion, par des moyens électroniques, ou par l’intermédiaire des registres publics pertinents.

[27] L’obligation d’établir la liste des créanciers devant être avisés est traitée dans le cadre des obligations du représentant de l’insolvabilité et du débiteur (voir chap. III, par. 22 à 27 et 49 à 51).

[28] Pour savoir si un moyen est approprié dans un cas particulier, il faudra également évaluer le rapport coût-efficacité. La loi sur l’insolvabilité ne devrait pas exiger, par exemple, une publication coûteuse dans un journal national quand la publication dans un journal local serait suffisante.

[29] La notification générale consistera le plus souvent à porter l’information à la connaissance du grand public dans une publication telle qu’un journal officiel ou un journal national, régional ou local à grande diffusion, par des moyens électroniques, ou par l’intermédiaire des registres publics pertinents.

[30] La propriété des actifs serait déterminée conformément à la loi applicable en l’espèce, le terme “actifs” étant ici défini de manière large comme désignant des biens et des droits du débiteur, y compris des droits sur des actifs appartenant à des tiers.

[31] Il n’est généralement pas prévu d’exclusions pour les personnes morales débitrices. S’agissant des types d’actifs pouvant être exclus dans le cas de personnes physiques, voir plus haut, par. 18 à 21.

[32] Voir chap. II, par. 17 à 21, et recommandation 38.

[33] Voir les recommandations 87 à 99 du Guide.

[34] Le terme “opération” est employé dans la présente section pour désigner généralement un des nombreux actes juridiques – ou la combinaison de plusieurs d’entre eux – permettant de disposer d’actifs ou de contracter des obligations, notamment un transfert, un paiement, la constitution d’une sûreté réelle ou d’une garantie, la conclusion d’un prêt, la renonciation à un droit ou une action visant à rendre une sûreté réelle opposable aux tiers.

[35] Le terme “personne ayant des liens privilégiés avec le débiteur” est défini dans le glossaire (voir Introduction, par 12 kk)).

[36] Des questions concernant l’annulation peuvent aussi se poser dans le cadre d’une procédure engagée par une autre personne, dans laquelle le représentant de l’insolvabilité se défend contre des mesures d’exécution en intentant une action en annulation.

[37] Ces mesures prendraient généralement effet au moment où est rendue la décision d’ouverture.

[38] Voir article 20 de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale (annexe III). Les actions et procédures individuelles mentionnées à l’alinéa a) de la recommandation 46) sont censées englober également les actions devant un tribunal arbitral. Il ne sera pas toujours possible, toutefois, d’arrêter automatiquement une procédure arbitrale, par exemple lorsque celle-ci se déroule à l’étranger.

[39] Si une loi autre que la loi sur l’insolvabilité autorise l’accomplissement des formalités d’opposabilité dans un certain délai, il est souhaitable que la loi sur l’insolvabilité reconnaisse ce délai et autorise l’accomplissement des formalités en question si la procédure d’insolvabilité est ouverte avant l’expiration desdits délais. Lorsque la loi autre que la loi sur l’insolvabilité ne prévoit pas de tel délai, l’arrêt des poursuites applicable à l’ouverture aurait pour effet d’empêcher l’accomplissement des formalités d’opposabilité (pour plus de détails, voir plus haut, par. 32, et Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties).

[40] Voir plus bas paragraphes 114 à 119. Cette recommandation ne vise pas à interdire qu’il soit mis fin à un contrat si celui-ci doit arriver à expiration à une date postérieure à celle de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

[41] S’agissant de la limitation du droit de transférer des actifs de la masse, de les grever ou d’en disposer autrement, une exception peut être prévue dans les cas où le débiteur est autorisé à continuer d’exploiter l’entreprise et peut transférer des actifs, les grever ou en disposer autrement dans le cours normal des affaires.

[42] Voir paragraphe 3 de l’article 20 de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale et paragraphes 151 et 152 du Guide pour son incorporation dans le droit interne (annexe III). En cas de problème concernant la quantification d’une créance, il peut être demandé au tribunal d’examiner si l’arrêt des poursuites peut être aménagé afin qu’une action ou une procédure puisse être engagée pour trancher la question.

[43] L’aménagement devrait être prononcé pour les motifs indiqués dans la recommandation 51.

[44]Un plan peut prendre effet dès son approbation par les créanciers ou après son homologation par le tribunal, selon les conditions posées par la loi sur l’insolvabilité (voir chap. IV, par. 54 et suiv.).

[45] L’arrêt des poursuites ne devrait s’appliquer aux créanciers garantis que pendant une courte période, de l’ordre de 30 à 60 jours, période qui devrait être clairement spécifiée dans la loi sur l’insolvabilité.

[46] Voir paragraphe 3 de l’article 20 de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale et paragraphes 151 et 152 du Guide pour son incorporation dans le droit interne (annexe III). En cas de problème concernant la quantification d’une créance, il peut être demandé au tribunal d’examiner si l’arrêt des poursuites peut être aménagé afin qu’une action ou une procédure puisse être engagée pour trancher la question.

[47] Il pourrait s’agir des créances de tiers ou du garant d’un paiement nées d’actes ou d’omissions du débiteur.

[48] Dans certaines lois sur l’insolvabilité, par exemple, des créances telles que les amendes et pénalités et les créances fiscales ne sont pas soumises à la procédure d’insolvabilité. Elles continuent d’exister indépendamment de cette procédure et ne font pas l’objet d’une remise.

[49]À condition de laisser au débiteur le temps nécessaire pour réunir les renseignements en question.

[50] Voir recommandation 110.

[51] Voir recommandation 110.

[52] Lorsque des créanciers étrangers participent à la procédure, il sera peut-être nécessaire de fixer des délais plus longs pour faciliter la déclaration des créances. Il est souhaitable également que les créances soient déclarées à un stade précoce de la procédure de sorte que le représentant de l’insolvabilité ait connaissance des créances existantes, des actifs grevés concernés et de la valeur de ces actifs et créances.

[53]Dans certains pays, le tribunal peut être tenu de ratifier la décision du représentant de l’insolvabilité.

[54] La sous-capitalisation du débiteur ou la réalisation d’opérations d’initié, notamment, pourrait être un motif suffisant, comme indiqué plus haut au paragraphe 48.

[55] Sur le déclassement, voir plus loin, par. 55 à 61.

[56] Dans certains pays, le tribunal peut être tenu de ratifier la décision du représentant de l’insolvabilité.

[57] Toutefois, au moment de la répartition, le représentant de l’insolvabilité peut être tenu de prendre en compte des créances qui ont été admises provisoirement ou qui ont été déclarées mais n’ont pas encore été admises.

[58] L’autorité compétente devrait prendre une décision relative à la décharge au plus tard au moment de la clôture de la procédure, même si la décharge elle-même peut prendre effet plus tard, par exemple après l’expiration de la période de surveillance ou l’exécution d’un plan de remboursement des dettes. Voir la section L pour les recommandations relatives à la décharge.

[59] Idem.

[60] Lorsqu’il n’élabore ni le plan ni la note, ou qu’il ne participe pas à leur élaboration, le représentant de l’insolvabilité devrait être tenu de présenter ses observations au sujet de ces deux documents. Les renseignements fournis dans la note d’information devraient être soumis aux obligations de confidentialité, examinées au chapitre III, recommandation 111 et par. 28, 52 et 115.

[61] La conversion n’est possible en l’espèce que lorsque la procédure reste ouverte pendant l’exécution du plan: voir chap. VI, par. 18 et 19.

[62] Lorsque la procédure concerne un débiteur non dessaisi ou lorsqu’elle prend fin après l’approbation du plan, il ne sera peut-être pas nécessaire de nommer un superviseur.

[63] La conversion n’est possible en l’espèce que lorsque la procédure reste ouverte pendant l’exécution du plan: voir chap. VI, par. 18 et 19.

[64] Il n’est pas nécessaire que soit reconnu le même ordre de priorité. Par exemple, le financement postérieur à l’ouverture peut être primé par les créances afférentes à l’administration de la liquidation.

[65] Voir première partie, chap. II, par. 2 à 18.