Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (New York, 2005)
Date d'adoption: 23 novembre 2005
Entrée en vigueur: 1 er mars 2013
Objet
La Convention sur les communications électroniques vise à faciliter l'utilisation de communications électroniques dans le commerce international en garantissant que les contrats conclus et les autres communications échangées par voie électronique ont la même validité et la même force obligatoire que leurs équivalents papier traditionnels.
Pourquoi est-elle utile?
Certaines conditions de forme prévues dans des traités de droit commercial international largement adoptés, comme la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (la "Convention de New York") et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), sont susceptibles de faire obstacle à l'utilisation généralisée des communications électroniques. La Convention sur les communications électroniques a pour effet de supprimer ces obstacles formels en consacrant l'équivalence entre la forme électronique et la forme écrite. Elle poursuit également d'autres objectifs pour faciliter encore plus l'utilisation de communications électroniques dans le commerce international. Ainsi, elle vise à renforcer l'harmonisation des règles du commerce électronique et favoriser l'uniformité des législations internes incorporant les lois types de la CNUDCI relatives au commerce électronique, mais aussi à actualiser et compléter certaines dispositions de ces lois types à la lumière de la pratique récente. Enfin, la Convention peut constituer, pour les États n'ayant pas encore adopté de dispositions sur le commerce électronique, une législation moderne, uniforme et rédigée avec attention.
Principales dispositions
La Convention sur les communications électroniques se fonde sur des textes antérieurs rédigés par la Commission, notamment la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique et la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques. Ces instruments sont considérés par beaucoup comme des textes législatifs standard édictant les trois principes fondamentaux de la législation du commerce électronique, que la Convention reprend, à savoir la non-discrimination, la neutralité technologique et l'équivalence fonctionnelle.
La Convention s'applique à toutes les communications électroniques échangées entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsqu'au moins une partie a son établissement dans un État contractant (art. 1). Elle est également applicable si les parties en décident ainsi. Les contrats conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques, comme ceux relevant du droit de la famille et du droit des successions, ainsi que certaines opérations financières et certains instruments négociables et titres représentatifs sont exclus du champ d'application de la Convention (art. 2).
Comme indiqué ci-dessus, la Convention pose les critères d'établissement de l'équivalence fonctionnelle entre les communications électroniques et les documents papier mais aussi entre les méthodes d'authentification électronique et les signatures manuscrites (art. 9). De même, elle définit le moment et le lieu de l'expédition et de la réception de communications électroniques, en adaptant au contexte électronique les règles traditionnelles sur ces notions juridiques et en innovant par rapport aux dispositions de la Loi type sur le commerce électronique (art. 10).
En outre, la Convention énonce le principe général selon lequel les communications ne peuvent être privées de validité juridique au seul motif qu'elles sont faites sous forme électronique (art. 8). Étant donné la prolifération des systèmes de messagerie automatisés, elle consacre plus particulièrement la force obligatoire des contrats conclus à l'aide de tels systèmes, même lorsqu'aucune personne physique n'a contrôlé les opérations exécutées par ces derniers (art. 12). Elle précise aussi qu'une proposition de conclure un contrat communiquée par voie électronique et non adressée à des parties en particulier constitue une invitation à l'offre plutôt qu'une offre même dont l'acceptation engage l'offrant, conformément à la disposition correspondante de la CVIM (art. 11). De plus, la Convention prévoit des solutions en cas d'erreur des personnes physiques lors de la saisie de l'information dans les systèmes de messagerie automatisés (art.14).
Enfin, la Convention permet aux parties contractantes d'exclure son application ou d'en modifier les dispositions dans les limites autorisées par d'autres dispositions législatives applicables (art. 3).
Relation avec le droit international privé et le droit interne existant
L'applicabilité de la Convention à une opération commerciale internationale donnée est déterminée par les règles de conflit de l'État dont la juridiction est saisie du litige ( lex fori). Ainsi, si les règles de droit international privé de cet État désignent le droit matériel d'un État contractant pour le règlement du litige, la Convention s'appliquera comme étant le droit de cet État quel que soit le lieu de situation de la juridiction. La Convention est également applicable si les parties au contrat ont valablement choisi ses dispositions comme loi applicable au contrat.
Les États peuvent également envisager d'introduire les dispositions de la Convention dans leur droit interne. Une telle incorporation favoriserait l'uniformité, économiserait les ressources judiciaires et législatives et augmenterait encore la sécurité juridique dans les opérations commerciales, compte tenu en particulier de la multiplication des appareils mobiles permettant de conclure des opérations électroniques. Elle est particulièrement recommandée aux États qui n'ont encore adopté aucune législation en matière de commerce électronique. Autrement, la Convention sera sans incidences sur les communications purement nationales qui continueront d'être régies par le droit interne.
Informations complémentaires
La participation à la Convention n'a aucune incidence financière. Son administration au niveau national n'exige aucun organe spécial et son adoption ne fait naître aucune obligation de présenter des rapports.
La Convention sur les communications électroniques est accompagnée d'une note explicative.