État: Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (New York, 2005)

Cette page est mise à jour chaque fois que le Secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.

On pourra obtenir des renseignements autorisés sur l'état des traités déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, y compris des informations historiques, en consultant la Collection des traités des Nations Unies (treaties.un.org).

Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la UNCITRAL Commission Session.

Pour toutes les dates: JJ/MM/AAAA

ÉtatNotesSignatureRatification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§)Entrée en vigueur
Arabie saoudite12/11/2007
Azerbaïdjan18/09/2018(*)01/04/2019
Bahreïn04/06/202001/01/2021
Belize19/01/2023(*)01/08/2023
Bénin07/11/2019(*)01/06/2020
Cameroun11/10/2017(*)01/05/2018
Chine06/07/2006
Colombie27/09/2007
Congo28/01/2014(*)01/08/2014
El Salvador17/07/2025(*)01/02/2026
Fédération de Russie(b)25/04/200706/01/2014(‡)01/08/2014
Fidji(d)07/06/2017(*)01/01/2018
Honduras16/01/200815/06/201001/03/2013
Iran (République islamique d')(f)26/09/200708/10/202501/05/2026
Kiribati21/04/2020(*)01/11/2020
Liban22/05/2006
Madagascar19/09/2006
Mongolie03/12/2020(*)01/07/2021
Monténégro27/09/200723/09/201401/04/2015
Panama25/09/2007
Paraguay26/03/200724/07/201801/02/2019
Philippines25/09/200708/07/202201/02/2023
République centrafricaine27/02/2006
République de Corée15/01/2008
République dominicaine02/08/2012(*)01/03/2013
Sénégal07/04/2006
Sierra Leone21/09/2006
Singapour(a)06/07/200607/07/201001/03/2013
Sri Lanka(c)06/07/200607/07/201501/02/2016
Thaïlande(e)28/03/2025(*)01/10/2025
Tuvalu08/12/2022(*)01/07/2023

Nombre d'États Parties: 21

Notes

(a) Au moment de la ratification, Singapour a déclaré : La Convention ne s'applique pas aux communications électroniques échangées ayant trait à un contrat de vente ou tout autre acte de cession portant sur des biens immobiliers, ou à tout droit sur ces biens. La Convention ne s'applique pas non plus : i) à l'établissement ou à l'exécution d'un testament; ou ii) à l'établissement, à l'application ou à la mise à exécution d'un acte fiduciaire, d'une déclaration de fiducie ou d'une délégation de pouvoir découlant d'un contrat régi par la Convention.

(b) Au moment de l'acceptation, la Fédération de Russie a déclaré : 1. En application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (ci-après dénommée la Convention), la Fédération de Russie appliquera la Convention lorsque les parties sont convenues que celle-ci s'applique; 2. En application du paragraphe 2 de l'article 19, la Fédération de Russie n'appliquera pas la Convention dans le cas des opérations qui, en vertu du droit russe, doivent revêtir une forme notariée ou sont soumises à enregistrement, ainsi que dans le cas des transactions portant sur la vente de marchandises dont le transport à travers les frontières de l'Union douanière fait l'objet d'une interdiction ou de restrictions; 3. Aux fins de la Convention, la Fédération de Russie entend par accords internationaux les contrats de droit civil conclus avec des personnes physiques ou des personnes morales étrangères, ou comportant un élément étranger.

(c) Au moment de la ratification, Sri Lanka a déclaré : Conformément aux articles 21 et 19 (paragraphe 2) de la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, la Convention ne s'appliquera pas aux communications électroniques ou aux transactions spécifiquement exclues à la Section 23 la Loi nº 19 de 2006 sur les transactions électroniques du Sri Lanka.

(d) Au moment de la ratification, Fidji a déclaré : Conformément à l’article 21 et au paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, la Convention ne s’applique pas aux communications ou opérations électroniques exclues expressément dans les articles 18, 19, 20 et l’annexe de la loi de 2008 sur les opérations électroniques (n° 26 de 2008) des Fidji, telle que modifiée par la loi de 2017 sur les opérations électroniques (Amendement) (n° 8 de 2017).

(e) Au moment de l’adhésion, la Thaïlande a déclaré : Conformément au paragraphe 2
de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, la Convention ne s’applique pas aux communications ou transactions qui sont expressément exclues à l’article 3 de la Loi sur les transactions électroniques B.E. 2544 (2001) de Thaïlande ; aux contrats dont l’une des parties au moins est un organisme public thaïlandais ; ni aux transactions qui, selon le droit thaïlandais, doivent être enregistrées auprès d’une autorité compétente.

(f) Au moment de la ratification, la République islamique d'Iran a déclaré : Le Gouvernement de la République islamique d’Iran, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 de la Convention susmentionnée, déclare que la Convention susmentionnée ne s’applique pas aux communications, transactions et échanges électroniques expressément exclus en vertu de sa « Loi sur le commerce électronique », approuvée le 7 janvier 2004, avec les modifications et ajouts ultérieurs.