Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne,1980) (CVIM)

Date d'adoption: 11 avril 1980
Entrée en vigueur: 1er janvier 1988

Objet

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) a pour objet de fournir un régime moderne, uniforme et juste pour les contrats de vente internationale de marchandises. Elle contribue ainsi de manière considérable à la sécurisation des échanges commerciaux et à la réduction du coût des opérations.

Pourquoi est-elle utile?

Le contrat de vente est le pilier du commerce international dans tous les pays, quels que soient leur tradition juridique et leur niveau de développement économique. La CVIM est par conséquent considérée comme un des traités fondamentaux du droit commercial international dont l'adoption universelle est souhaitable.

La CVIM est le résultat d'un effort législatif entrepris au début du XXe siècle. Le texte qui en découle offre un soigneux équilibre entre les intérêts de l'acheteur et ceux du vendeur. Les réformes du droit des contrats au niveau national s'en sont inspirées.

L'adoption de la CVIM offre à la vente internationale de marchandises une législation moderne et uniforme qui s'appliquerait à tous les contrats de vente de marchandises conclus entre les parties ayant leur établissement dans des États contractants. Dans ces cas, la CVIM s'appliquerait directement, ce qui éviterait d'avoir à recourir aux règles de droit international privé pour déterminer la loi applicable au contrat et augmenterait considérablement la sécurité et la prévisibilité pour les contrats de vente internationale.

La CVIM peut également s'appliquer à un contrat de vente internationale de marchandises lorsque les règles de droit international privé désignent comme loi applicable celle d'un État contractant, ou si les parties en décident ainsi, qu'elles aient ou non leur établissement dans un État contractant. Dans ce dernier cas, la CVIM représente un corps de règles neutre qui peut être facilement accepté étant donné sa nature transnationale et le grand nombre de documents interprétatifs.

Enfin, les petites et moyennes entreprises ainsi que les commerçants établis dans les pays en développement n'ont généralement guère la possibilité de consulter un juriste lors de la négociation d'un contrat. Ils sont donc plus vulnérables aux problèmes résultant d'un traitement inapproprié, dans le contrat, des questions liées au droit applicable. Ils risquent aussi d'être les parties contractantes les plus faibles et de rencontrer des difficultés pour maintenir l'équilibre contractuel. Ils tireraient donc un avantage particulier de l'application automatique du régime juste et uniforme mis en place par la CVIM aux contrats qui entrent dans son champ d'application.

Principales dispositions

La CVIM régit les contrats de vente internationale de marchandises entre les entreprises privées, à l'exclusion de la vente aux consommateurs, de la vente de services et celle de certains types de marchandises. Elle s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États contractants différents, ou bien lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant. Elle est aussi applicable si les parties en décident ainsi. Certaines questions liées à la vente internationale de marchandises, comme la validité du contrat et l'effet du contrat sur la propriété des marchandises vendues sont exclues du champ d'application de la Convention. La deuxième partie de la Convention traite de la formation du contrat, qui résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. La troisième partie traite des obligations des cocontractants. Comptent parmi les obligations du vendeur celles de livrer des marchandises conformément à la quantité et à la qualité stipulées dans le contrat, de remettre les documents y afférant, et de transférer la propriété des marchandises. L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. En outre, cette troisième partie édicte des règles communes relatives aux moyens dont dispose une partie en cas de contravention au contrat par son cocontractant. La partie lésée peut exiger l'exécution contractuelle, demander des dommages-intérêts ou résoudre le contrat en cas de contravention essentielle. D'autres règles organisent le transfert des risques, la contravention anticipée, les dommages-intérêts et les exceptions d'inexécution des obligations contractuelles. Enfin, alors que la CVIM n'impose aucune exigence de forme pour le contrat, les États peuvent présenter une déclaration imposant la forme écrite.

Relation avec le droit international privé et le droit interne existant

La CVIM est applicable uniquement aux opérations internationales et évite d'avoir à recourir aux règles de droit international privé pour les contrats entrant dans son champ d'application. Elle ne produit pas d'effet sur les contrats internationaux n'entrant pas dans son champ d'application ni sur les contrats soumis à une autre loi valablement choisie par les parties. Elle n'a également aucune incidence sur les contrats de vente purement nationaux qui restent régis par le droit interne.

Informations complémentaires

La participation à la CVIM n'a aucune incidence financière pour les États contractants. Son administration au niveau national n'exige pas d'organe spécial et ne fait naître aucune obligation de présenter des rapports.

La CVIM est accompagnée d'une note explicative.

Le Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) rassemble de nombreuses décisions portant sur l'application de la CVIM. Un précis de jurisprudence est également disponible.