Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 1974)

Date d'adoption: 14 juin 1974

Date d'adoption du Protocole modifiant la Convention: 11 avril 1980

Entrée en vigueur: 1er août 1988

Objet

La Convention sur la prescription établit des règles uniformes régissant le délai dans lequel une partie à un contrat de vente internationale de marchandises doit intenter une action à l'encontre de l'autre partie en vue de faire valoir des droits découlant de ce contrat ou concernant une contravention au contrat, sa résolution ou sa validité. Ce faisant, elle apporte clarté et prévisibilité sur un aspect de grande importance pour se prononcer sur la demande.

Pourquoi est-elle utile?

Dans la plupart des systèmes juridiques, la prescription extinctive intervient à l'expiration d'un délai donné afin d'éviter qu'une action en justice ne puisse être intentée à une date si tardive que les éléments de preuve concernant les droits invoqués risquent de ne pas être fiables ou d'avoir disparu et d'assurer une protection contre l'incertitude découlant du fait qu'une des parties demeurerait exposée pendant une longue période au danger de se voir opposer des droits que l'autre partie n'aurait pas encore fait valoir. Cependant, les notions sur lesquelles se fonde cette prescription varient beaucoup selon les systèmes juridiques, d'où des différences substantielles quant à la durée du délai de prescription et aux règles régissant la façon dont les actions se prescrivent à l'expiration de ce délai. Du fait de ces divergences, il peut être difficile d'exercer des droits découlant d'opérations de vente internationale. Afin de régler ces difficultés, la Convention sur la prescription a été élaborée et adoptée en 1974. Elle a ensuite été modifiée par un protocole adopté en 1980 en vue d'en harmoniser le texte avec celui de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), en particulier s'agissant du champ d'application et des déclarations admises. En fait, la Convention sur la prescription peut fonctionnellement être considérée comme faisant partie de la CVIM et, donc, comme un moyen important de parvenir à une vaste uniformisation du droit des ventes internationales.

Principales dispositions

La Convention sur la prescription s'applique aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant leur établissement dans des États différents, à la condition que les deux États soient des États contractants, ou bien lorsque les règles de droit international privé désignent comme loi applicable au contrat de vente de marchandises celle d'un État contractant. Elle peut aussi s'appliquer si les parties en décident ainsi.

Le délai de prescription est fixé à 4 ans (art. 8). Sous certaines conditions, il peut être étendu à un maximum de 10 ans (art. 23). La Convention sur la prescription règlemente aussi certaines questions afférentes à l'effet de l'introduction d'une procédure dans un État contractant.

La Convention sur la prescription prévoit en outre des règles sur la cessation du cours et la prolongation du délai de prescription. Le délai cesse de courir lorsque le demandeur engage une procédure judiciaire ou arbitrale ou lorsqu'il fait valoir des droits dans une procédure déjà engagée. Si la procédure prend fin sans qu'une décision finale sur le fond n'ait été rendue, le délai de prescription est réputé avoir continué de courir pendant la procédure. Cependant, si le délai a expiré pendant la procédure ou doit expirer dans moins d'un an, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire d'un an pour engager une nouvelle procédure (art. 17).

Aucun droit ne peut être reconnu ou rendu exécutoire au cours d'une procédure engagée après l'expiration du délai de prescription (art. 25-1). Cette expiration n'est à prendre en considération que si elle est invoquée par les parties à la procédure (art. 24). Les États peuvent cependant déclarer qu'ils autorisent leurs juridictions à prendre en considération, de leur propre initiative, l'expiration du délai de prescription (art. 36). La seule exception par ailleurs à la règle interdisant qu'un droit soit reconnu ou rendu exécutoire est le cas où la partie invoque son droit comme moyen de défense ou compensation en réponse à la demande de l'autre partie (art. 25-2).

Relation avec le droit international privé et le droit interne existant

La Convention sur la prescription est applicable uniquement aux opérations internationales et évite d'avoir à recourir aux règles de droit international privé pour les contrats entrant dans son champ d'application. Elle ne produit pas d'effet sur les contrats internationaux n'entrant pas dans son champ d'application ni sur les contrats soumis à une autre loi valablement choisie par les parties. Elle n'a également aucune incidence sur les contrats de vente purement nationaux qui restent régis par le droit interne.

Informations complémentaires

La participation à la CVIM n'a aucune incidence financière pour les États contractants. Son administration au niveau national n'exige pas d'organe spécial et ne fait naître aucune obligation de présenter des rapports.

La Convention sur la prescription est accompagnée d'une note explicative.