Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation (Convention de Singapour sur la Médiation)

Date d’adoption : 20 décembre 2018

Ouverture à la signature : le 7 août 2019 à Singapour et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Objet

Adoptée en décembre 2018, la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, également connue sous le nom de « Convention de Singapour sur la médiation » (la « Convention »), s’applique à tout accord international conclu à l’issue d’une médiation pour régler un litige (« accord de règlement »). Elle établit un cadre juridique harmonisé pour l’exercice du droit d’invoquer un accord de règlement ainsi que pour l’exécution de ce type d’accord.

Destinée à faciliter le commerce international et à promouvoir la médiation comme mode alternatif et efficace de règlement des litiges commerciaux, la Convention devrait, en tant qu’instrument international contraignant, apporter sécurité et stabilité au régime international de la médiation, et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier de l’objectif 16.

La Convention est ouverte à la signature des États et des organisations régionales d’intégration économique (désignés sous le nom de « Parties »).

Principales dispositions

L’article premier prévoit que la Convention s’applique aux accords de règlement internationaux issus de la médiation qui sont conclus par écrit par des parties afin de régler un litige commercial. Il dispose ensuite que sont exclus du champ d’application de la Convention les accords de règlement conclus par un consommateur à des fins personnelles, familiales ou domestiques de même que les accords de règlement relatifs au droit de la famille, des successions ou du travail. Sont également exclus les accords de règlement qui sont exécutoires en tant que jugement ou sentence arbitrale, le but étant d’éviter tout chevauchement possible avec des conventions existantes ou futures, comme la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York de 1958), la Convention sur les accords d’élection de for (2005) et la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (2019).

L’article 3 fixe les principales obligations qui incombent aux Parties à la Convention tant pour ce qui est de l’exécution des accords de règlement que du droit d’une partie à un litige d’invoquer un accord de règlement régi par la Convention. Chaque Partie peut déterminer les règles de procédure à suivre lorsque la Convention ne prescrit aucune exigence. L’article 4 énonce les conditions requises pour se prévaloir d’un accord de règlement. Ainsi, la partie au litige doit fournir à l’autorité compétente l’accord de règlement signé par les parties et une preuve que celui-ci est issu de la médiation. L’autorité compétente peut exiger tout document nécessaire afin de vérifier que les exigences prévues dans la Convention ont été remplies.

L’article 5 définit les motifs pour lesquels une juridiction peut refuser d’admettre une demande ou un moyen introduits, sur requête de la partie au litige contre laquelle l’accord est invoqué. Ces motifs peuvent être classés en trois grandes catégories, suivant qu’ils concernent les parties au litige, l’accord de règlement ou la procédure de médiation. L’article 5 prévoit deux motifs supplémentaires pour lesquels une juridiction peut, de sa propre initiative, refuser d’admettre la demande ou le moyen introduits. Ces motifs ont trait à l’ordre public et au fait que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation. Afin que toute partie à un litige puisse bénéficier du cadre le plus avantageux pour faire valoir un accord de règlement, l’article 7 prévoit l’application de la loi ou du traité les plus favorables.

L’article 8 concerne les réserves. Une Partie à la Convention peut, d’une part, déclarer qu’elle n’appliquera pas la Convention aux accords de règlement auxquels elle est partie, ou auxquels toute entité publique ou toute personne agissant au nom d’une entité publique est partie, dans la mesure précisée dans la déclaration. Elle peut, d’autre part, déclarer qu’elle appliquera la Convention uniquement dans la mesure où les parties au litige auront consenti à son application.

L’article 9 dispose que la Convention et toute réserve à celle-ci s’appliquent uniquement aux accords de règlement conclus après son entrée en vigueur à l’égard de la Partie concernée.

La Convention est compatible avec la Loi type de la CNUDCI sur la médiation commerciale internationale et les accords de règlement internationaux issus de la médiation de 2018. Les États ont ainsi la possibilité d’adopter l’un ou l’autre des deux instruments en tant que texte autonome, ou d’adopter les deux comme volets complémentaires d’un régime juridique exhaustif de la médiation.