Convention des Nations Unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de navires (New York, 2022) (« Convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires »)

Date d’adoption : 7 décembre 2022

Objectif

Adoptée par l’Assemblée générale le 7 décembre 2022, la Convention des Nations Unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de navires, également appelée « Convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires », établit un régime harmonisé pour conférer des effets internationaux à une vente judiciaire, tout en préservant le droit national régissant la procédure de la vente judiciaire et les conditions dans lesquelles les ventes judiciaires confèrent un titre libre de tout droit. En garantissant la sécurité juridique quant au titre délivré à l’acquéreur sur un navire de navigation internationale, la Convention a pour objet de maximiser le prix que le navire peut obtenir sur le marché et le produit pouvant être réparti entre les créanciers, et de promouvoir le commerce international.

Principales dispositions

La principale règle de la Convention est qu’une vente judiciaire réalisée dans un État partie et ayant pour effet de conférer un titre libre de tout droit à l’acquéreur produit les mêmes effets dans tous les autres États parties (art. 6). Cette règle n’est soumise qu’à une seule exception : l’exception d’ordre public (art. 10). 

Le régime de la Convention prévoit des règles supplémentaires qui établissent la marche à suivre pour donner effet à une vente judiciaire au terme de la procédure. La première règle énonce l’obligation pour l’institution qui tient le registre des navires de radier le navire ou de transférer son immatriculation lorsque l’acquéreur en fait la demande (art. 7). La deuxième règle énonce l’interdiction de saisir le navire à titre conservatoire pour faire valoir une créance découlant d’un droit ou d’un intérêt préexistant (c’est à-dire un droit ou un intérêt éteint par la vente) (art. 8). La troisième règle établit la compétence exclusive des tribunaux de l’État de la vente judiciaire pour connaître d’une demande visant à contester la vente judiciaire (art. 9).

Afin d’appuyer le fonctionnement du régime et de garantir les droits des parties grevant le navire, la Convention prévoit l’émission de deux instruments : une notification de la vente judiciaire (art. 4) et un certificat de vente judiciaire (art. 5). Elle prévoit également la création d’un répertoire en ligne dans lequel ces instruments sont consignés et qui est librement accessible à toute personne ou entité intéressée (art. 11).

Le régime de la Convention est « fermé », en ce sens qu’il ne s’applique qu’entre les États parties (art. 3), mais « non exclusif », en ce sens qu’il ne supplante pas d’autres bases pour donner effet aux ventes judiciaires, par exemple des régimes de droit interne plus favorables (art. 14).

Informations complémentaires

Le secrétariat de la CNUDCI a élaboré une note explicative sur la Convention, qui formule des observations détaillées sur le texte, article par article, afin d’en faciliter l’étude ou l’application.

Informations supplémentaires