Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (New York, 2014) ("Convention de Maurice sur la transparence")

Date d'adoption: 10 décembre 2014

Entrée en vigueur: 18 octobre 2017

La page intitulée État donne des informations actuelles sur les parties et signataires de la Convention.

Objectif

La Convention est un instrument par lequel les parties à un traité d'investissement conclu avant le 1er avril 2014 peuvent consentir à appliquer le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités ("le Règlement sur la transparence" ou "le Règlement"). Applicable depuis le 1er avril 2014, le Règlement sur la transparence est un ensemble de règles de procédure qui visent à rendre publiquement accessibles des informations sur les arbitrages entre investisseurs et États découlant de traités d'investissement. En ce qui concerne les traités d'investissement conclus avant le 1er avril 2014, le Règlement s'applique notamment lorsque les parties au traité concerné conviennent de l'appliquer. La Convention est un moyen efficace et souple de consigner cet accord.

Principales dispositions

La Convention complète les traités d'investissement existants en ce qui concerne les obligations en matière de transparence. L'article 2, disposition clef de la Convention, détermine quand et comment le Règlement sur la transparence s'applique aux arbitrages entre investisseurs et États entrant dans le champ d'application de la Convention. Contrairement au Règlement sur la transparence, le fait que l'arbitrage soit engagé ou non en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI n'a pas d'incidence sur l'application de la Convention. La règle d'application générale est énoncée au paragraphe 1 (application bilatérale ou multilatérale), tandis que le paragraphe 2 traite de l'application du Règlement lorsque seul l'État défendeur (et non l'État de l'investisseur-demandeur) est partie à la Convention (offre unilatérale d'application).

Une partie à la Convention peut formuler des réserves et exclure ainsi de l'application de la Convention un traité d'investissement spécifique ou un ensemble spécifique de règles autres que le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (approche de la liste négative). Une partie peut aussi déclarer qu'elle ne fera pas d'offre unilatérale d'application. Enfin, en cas de révision du Règlement sur la transparence, une partie peut, dans un certain délai suivant l'adoption de cette révision, déclarer qu'elle n'appliquera pas cette version révisée. En prévoyant des délais précis pour la formulation et le retrait de réserves, la Convention offre la souplesse requise tout en garantissant que des réserves ne pourront pas être utilisées pour desservir l'objectif de la Convention.

La Convention et toute réserve y relative ne s'appliquent pas rétroactivement, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'aux procédures arbitrales ouvertes après la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la partie concernée.

Avec le Règlement sur la transparence, la Convention tient compte tant de l'intérêt du public pour ce type d'arbitrages que de l'intérêt des parties à résoudre tout litige éventuel de manière équitable et efficace. Elle prévoit que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplira les fonctions de dépositaire, par le biais du secrétariat de la CNUDCI (voir Registre sur la transparence).