Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale (1997)

Date d'adoption: 30 mai 1997

Objet

La Loi type de la CNUDCI a pour but d'aider les États à doter leurs lois sur l'insolvabilité d'un cadre législatif moderne permettant de mener plus efficacement les procédures internationales concernant les débiteurs en proie à de graves problèmes financiers ou en situation d'insolvabilité. Elle vise à permettre et encourager la coopération et la coordination entre pays plutôt qu'à essayer d'unifier les règles de fond sur l'insolvabilité, et respecte les différences entre les règles de procédure nationales. Aux fins de la Loi type, l'insolvabilité est dite internationale lorsque le débiteur insolvable dispose de biens dans plus d'un État ou lorsque certains des créanciers du débiteur ne sont pas de l'État où la procédure d'insolvabilité a été ouverte.

Pertinence pour le commerce international

Bien que le nombre d'affaires d'insolvabilité internationale ait considérablement augmenté depuis les années 1990, l'adoption de régimes juridiques internes ou internationaux permettant de traiter les questions soulevées par ces affaires n'a pas suivi le rythme. L'absence de régimes adaptés a souvent conduit à des approches inadéquates et non coordonnées de l'insolvabilité internationale, dont l'application est imprévisible et exige beaucoup de temps, et qui en outre manquent de transparence et des moyens nécessaires pour surmonter les disparités et, dans certains cas, résoudre les conflits pouvant survenir entre les lois et régimes d'insolvabilité des différents pays. Ces facteurs ont empêché la protection de la valeur des actifs d'entreprises en difficulté financière, compromettant leur sauvetage.

Principales dispositions

La Loi type est centrée sur quatre éléments jugés essentiels pour la conduite des procédures d'insolvabilité internationale, à savoir l'accès, la reconnaissance, les mesures (l'assistance) et la coopération.

a) L'accès

Ces dispositions donnent aux représentants de procédures d'insolvabilité étrangères et aux créanciers le droit de s'adresser aux tribunaux d'un État adoptant pour demander une assistance et autorisent les représentants de procédures conduites dans l'État adoptant à demander une assistance à l'étranger.

b) La reconnaissance

Un des principaux objectifs de la Loi type est d'établir des procédures simplifiées pour la reconnaissance des procédures étrangères afin d'éviter une longue authentification ou d'autres processus souvent applicables et d'apporter de la certitude concernant la décision à reconnaître. Ces dispositions essentielles permettent la reconnaissance d'ordonnances rendues par des tribunaux étrangers aux fins d'ouvrir des procédures étrangères pouvant être reconnues et d'en nommer le représentant étranger. À condition de remplir des conditions précises, une procédure étrangère peut être reconnue comme une procédure principale se déroulant là où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux à la date de l'ouverture de la procédure étrangère ou comme une procédure non principale se déroulant là où le débiteur a un établissement. La reconnaissance d'une procédure étrangère en vertu de la Loi type a plusieurs effets, dont le plus important est l'octroi de mesures destinées à faciliter cette procédure.

c) Les mesures

Un principe fondamental de la Loi type est que les mesures jugées nécessaires pour la conduite coordonnée et équitable d'une procédure d'insolvabilité internationale devraient être disponibles pour faciliter la procédure étrangère. En précisant quelles mesures sont disponibles, la Loi type n'importe pas les mesures prévues par la législation étrangère dans le système d'insolvabilité de l'État adoptant, et n'applique pas non plus à la procédure étrangère les mesures qui seraient disponibles dans la législation de l'État adoptant. Les principales mesures disponibles sont notamment des mesures provisoires que le tribunal peut prendre à sa discrétion entre la demande de reconnaissance et la décision la concernant, l'arrêt automatique des poursuites dès la reconnaissance d'une procédure principale, et des mesures que le tribunal peut prendre à sa discrétion après la reconnaissance d'une procédure principale ou non principale.

d) La coopération et la coordination

Ces dispositions traitent de la coopération entre les tribunaux des États où se trouvent les actifs du débiteur et de la coordination des procédures concurrentes concernant ce débiteur. La Loi type habilite expressément les tribunaux à coopérer dans les domaines qu'elle régit et à communiquer directement avec leurs homologues étrangers. Les représentants étrangers et locaux sont également autorisés à coopérer avec les tribunaux et entre eux. Les dispositions sur la coordination des procédures concurrentes visent à favoriser les décisions permettant d'atteindre au mieux les objectifs des deux procédures, qu'il s'agisse d'une procédure locale et d'une procédure étrangère ou de plusieurs procédures étrangères.

Autres informations

La Loi type est accompagnée d'un Guide pour l'incorporation destiné essentiellement à l'exécutif et aux législateurs préparant les révisions législatives nécessaires mais est également utile à ceux qui, comme les juges, sont chargés d'interpréter et d'appliquer la Loi type, et à d'autres utilisateurs du texte tels que les praticiens et les universitaires.

On trouvera dans le Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) des résumés d'affaires ayant trait à l'application et à l'interprétation de la Loi type.